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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123) - Gabon (Ratification: 1968)

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Observation
  1. 2023
  2. 2011
  3. 2006

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires formulés depuis 1973, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 2, alinéa 5, du décret no 275 du 5 décembre 1962, de manière à interdire l'emploi des jeunes gens de moins de 18 ans non seulement à l'extraction de minerais et aux travaux de terrassement, mais aussi à tout emploi ou travail souterrains dans les mines et carrières. Le gouvernement, tout en estimant que le décret no 275 est conforme à l'esprit de la convention, indique néanmoins dans son rapport que les commentaires de la commission d'experts seront examinés lors de la révision de l'ensemble des textes réglementaires d'application après l'adoption du nouveau Code du travail. La commission espère qu'à l'occasion des révisions projetées les mesures seront prises pour mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point.

Article 4, paragraphes 4 b) et 5. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les exigences de la convention sur ce point seront assurées par le nouveau Code du travail. Elle espère que les mesures envisagées prescriront la tenue par l'employeur de registres indiquant la date à laquelle les jeunes gens entre 18 et 20 ans ont été employés ou ont travaillé sous terre pour la première fois dans l'entreprise et la mise à disposition de ces registres aux inspecteurs du travail ainsi qu'aux représentants des travailleurs, lorsque ces derniers le demandent.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, en précisant le nombre d'inspections réalisées et en indiquant le nombre et la nature des violations constatées.

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