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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Honduras (Ratification: 1980)

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En référence à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement et, en particulier, l'indication de ce dernier selon laquelle, en coopération avec le BIT, un processus a été mis en route pour apporter les modifications nécessaires au Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère par conséquent que les mesures voulues seront prises à cet égard et que le Code révisé donnera plein effet à la convention. Elle rappelle à ce propos sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Selon le précédent rapport du gouvernement, les délibérations tripartites qui ont eu lieu en 1988 ont abouti à la conclusion que l'article 131 du Code du travail devrait être modifié afin d'étendre les mesures de protection prévues aux articles 32 et 33 du Code aux adolescents employés dans des exploitations agricoles et d'élevage qui n'occupent pas en permanence plus de dix travailleurs. La commission indique à cet égard qu'il faudrait également modifier l'article 2, paragraphe 1, du Code du travail de manière à appliquer les dispositions concernant l'âge minimum à ce groupe de travailleurs agricoles. La commission rappelle que la convention dispose que l'âge minimum d'admission au travail ou à l'emploi s'applique aussi au travail effectué par des adolescents en dehors de toute relation d'emploi, par exemple celui qui est effectué pour le compte propre des intéressés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui ont été prises ou qu'il est envisagé de prendre à cet égard.

Article 3. La commission note que les délibérations ont conclu à la nécessité de fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à certains travaux insalubres ou dangereux, ou contraires à la morale et aux bonnes moeurs, et d'établir une liste de ces types d'emplois en coopération avec les organisations intéressées. La commission espère que ces dispositions seront adoptées rapidement et qu'elles comprendront aussi les révisions des articles correspondants du Code du travail (art. 129 et 134). La commission rappelle à cet égard que la convention autorise des dérogations à cette interdiction générale pour les adolescents ayant accompli 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique appropriée ou une formation professionnelle.

Article 7. La commission note la position prise pendant les délibérations tripartites selon laquelle le Code du travail assure une protection suffisante aux personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum qui ont été autorisées à travailler par l'autorité compétente. Elle doit rappeler qu'aux termes de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes âgées de moins de 14 ans peuvent les autoriser à occuper un emploi si elles estiment que celui-ci est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et soeurs et ne les empêche pas d'acquérir le minimum d'instruction obligatoire indispensable. Cet article n'est pas conforme à toutes les dispositions de la convention qui prévoient que:

a) l'emploi d'adolescents n'ayant pas atteint l'âge minimum spécifié ne peut être autorisé:

- qu'à partir de l'âge de 12 ans, dans le cas de pays ayant spécifié un âge minimum de 14 ans (article 7, paragraphe 4, de la convention);

- qu'à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur formation (article 7, paragraphe 1); et

b) l'autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles l'emploi est autorisé et prescrire le nombre d'heures et les conditions de cet emploi (article 7, paragraphe 3).

La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir reconsidérer sa position et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les autorisations accordées aux termes de l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail soient conformes aux dispositions de la convention.

Article 9, paragraphe 3. La commission note également qu'il n'est pas considéré nécessaire de modifier l'article 131 du Code du travail relatif à la tenue de registres des adolescents de moins de 16 ans, alors que la convention demande que ces registres soient tenus pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer cette question et de lui indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour prévoir la tenue d'un registre des personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à la convention.

Le gouvernement est prié d'indiquer si le Code sanitaire mentionné à l'article 128 du Code du travail a été adopté et, si tel est le cas, la commission souhaiterait en recevoir une copie.

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