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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Japan (Ratification: 1986)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1990, qui contient des informations en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris note des commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) et de la réponse du gouvernement. Il ressort des données fournies par le gouvernement ou figurant dans les rapports et études de l'OCDE qu'en liaison avec une croissance soutenue de l'activité économique la croissance de l'emploi s'est poursuivie au rythme de 1,9 pour cent en 1989 et 2 pour cent en 1990, tandis que le taux de chômage, déjà relativement faible (2,5 pour cent en 1988), continuait de diminuer pour s'établir à 2,1 pour cent en 1990, un niveau légèrement inférieur à l'objectif de 2,5 pour cent fixé pour 1992 par le plan de base de mesures pour l'emploi. Le taux de chômage reste toutefois sensiblement plus élevé que le taux moyen pour les jeunes (4,4 pour cent pour la classe d'âge 15-24 ans en 1989) et les travailleurs âgés (4,2 pour cent pour la classe d'âge 60-64 ans en 1989). Le gouvernement indique qu'il existe en outre des déséquilibres du marché du travail dans certaines régions et certains secteurs de l'activité économique et que des pénuries de main-d'oeuvre sont à craindre.

2. La commission note les informations relatives aux mesures prises dans le cadre des projets de développement de l'emploi pour les industries et les régions touchées par la crise et pour les personnes âgées. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de ces mesures et de communiquer toute évaluation disponible de leur incidence sur l'emploi. La commission note en outre l'adoption en juin 1990 de l'amendement à la loi sur la stabilisation de l'emploi des personnes âgées et invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport les mesures adoptées à la suite de l'entrée en vigueur de cet amendement. S'agissant de l'emploi des jeunes, la commission note les informations relatives au renforcement des actions d'orientation et de formation professionnelles. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures de coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi.

3. La commission note les informations relatives à la mise en oeuvre des dispositions de la loi no 113 de 1972 sur l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi. Le gouvernement se réfère notamment à cet égard à l'instauration d'un système volontaire de contrôle de la gestion de l'emploi des personnels féminins, ainsi qu'à des actions de conseil et d'information des employeurs. La commission relève toutefois que, selon la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO), l'absence de toute sanction du non-respect des objectifs fixés par la loi limite leur application effective dans la pratique. La Confédération des syndicats japonais exprime par ailleurs sa préoccupation quant aux emplois à temps partiel, dont une grande majorité sont occupés par des femmes n'ayant pas volontairement choisi cette forme d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de l'article 1, paragraphe 2 c), de la convention, afin d'assurer le libre choix de l'emploi et l'égalité de traitement pour chaque travailleur, quel que soit son sexe et que l'emploi soit à temps plein ou à temps partiel.

4. La commission note que les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs participent aux travaux des conseils consultatifs qui sont chargés par le gouvernement d'étudier les mesures de politique de l'emploi et sont consultés au sujet des projets de loi relatifs à l'emploi. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités de ces conseils et de communiquer un exemplaire de leurs rapports.

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