National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe générale. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté qu'aucun amendement n'a encore été apporté à la législation en vue de donner plus pleinement effet à la convention. Le gouvernement a indiqué cependant qu'il était disposé à prendre en compte les commentaires de la commission lors de la révision du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle, actuellement en cours. La commission a exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera notamment des informations sur les progrès réalisés dans l'application des dispositions suivantes de la convention:
Article 1 de la convention. La commission rappelle les dispositions de la partie I de la recommandation no 146 (paragr. 1 à 5) selon lesquelles les politiques et programmes nationaux de développement devraient accorder une haute priorité aux mesures à prévoir et à prendre pour tenir compte des besoins des enfants et des adolescents pour y répondre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne:
a) les mesures économiques et sociales prises ou envisagées visant à promouvoir l'emploi et à réduire la pauvreté, où qu'elle existe, et à assurer aux familles un niveau de vie et de revenus tel qu'elles n'aient pas à recourir à une activité économique des enfants;
b) les mesures prises ou envisagées en matière d'éducation, d'orientation et de formation professionnelles, compte tenu que la participation à plein temps à des programmes approuvés d'orientation ou de formation professionnelles devrait être obligatoire et effectivement assurée jusqu'à un âge au moins égal à l'âge d'admission à l'emploi.
Article 2, paragraphe 1. La commission a noté qu'aux termes de l'article 116 du Code du travail, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être employés dans une entreprise "sauf dérogation édictée par décret, après avis de la Commission consultative du travail". La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a été fait usage de cette disposition autorisant des dérogations et, le cas échéant, de communiquer le texte des décrets adoptés.
Paragraphe 5. Le gouvernement est prié de fournir dans ses futurs rapports les informations demandées dans cette clause de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Selon l'article 138 du décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967, la définition de la dangerosité du travail est de la compétence de l'inspecteur du travail dont la décision est susceptible de recours devant le ministre statuant après avis du Comité technique consultatif d'hygiène et de sécurité. La commission souligne que l'article 3, paragraphe 2, exige que les types d'emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents soient déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises dans le cadre de la réforme du Code du travail en précisant les types d'emploi ou de travail considérés comme dangereux, exigeant par conséquent la fixation d'un âge minimum d'admission plus élevé. Elle demande également au gouvernement de communiquer des renseignements sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sur ce sujet.
Paragraphe 3. La commission a noté que le gouvernement a envisagé l'adoption de mesures pour donner plein effet à la convention sur ce point. Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour assurer que les jeunes âgés de plus de 16 ans qui sont autorisés à accomplir un travail susceptible de compromettre leur santé et leur sécurité, reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle correspondant à ce travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations avec des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.
Article 8. Aux termes de l'article 129 du décret du 7 septembre 1967, l'inspecteur du travail pourra autoriser, dans des cas individuels, l'emploi d'enfants âgés de moins de 14 ans dans des spectacles artistiques. Cependant, cette disposition ne prévoit pas qu'une telle dérogation pourra être accordée après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, l'article 129 ne prévoit pas que l'autorisation individuelle ainsi accordée limitera le nombre d'heures de travail et prescrira les conditions de travail, comme l'exige le paragraphe 2 de cet article. La commission espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficultés à mettre la législation pleinement en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard.