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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Nigeria (Ratification: 1960)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Droit de quitter le service de l'Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 13(9) de la loi sur la police, chapitre 154, aucun officier de police autre qu'un officier supérieur n'est libre de démissionner ou de quitter ses fonctions sans autorisation expresse. Aux termes des articles 11A et 13(1A), qui ont été inclus dans la loi par le décret de 1969 portant modification de la loi sur la police, un agent de police ayant choisi d'assumer des fonctions autres que des fonctions générales, ou ayant été désigné à cet effet, sera considéré comme ayant accepté de prolonger son engagement pour une période supplémentaire n'excédant pas six ans; la période de service d'un sous-officier ou d'un agent de police peut être prolongée pour une période de six ans.

La commission avait noté également qu'en vertu de l'article 9(3) de la loi sur la marine, chapitre 138, un officier ou un auxiliaire démissionnaire sera libéré de ses fonctions aussitôt que possible, mais il sera retenu à bord du navire et continuera à assumer ses fonctions jusqu'à ce que des instructions concernant sa libération soient données par le directeur. La commission avait noté en outre qu'en vertu de l'article 20(3) de la loi no 21 de 1964 sur la marine un matelot ne sera libéré de ses fonctions que si sa libération a été autorisée par une décision des autorités navales compétentes, conformément au règlement édicté en vertu de la loi.

Le gouvernement avait déclaré qu'en pratique tant les officiers de marine que les officiers de police ainsi que les hommes du rang sont libres de démissionner après avoir donné un préavis obligatoire d'un mois, et que l'acceptation de la démission ne peut être retardée jusqu'à ce que la situation soit redevenue normale que lorsque le pays fait face à une menace d'effondrement du droit et de l'ordre.

La commission avait prié le gouvernement d'envoyer copie des textes réglementaires applicables, y compris les dispositions fixant le préavis obligatoire à un mois. Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un exemplaire des dispositions pertinentes sera envoyé dès qu'il aura été reçu, la commission espère vivement que les textes en question lui seront communiqués.

2. La commission avait prié le gouvernement d'envoyer copie de tous règlements pris en vertu de l'article 13 de la loi sur l'armée, qui régit la nomination et la démission des officiers.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces informations ont été demandées à l'armée mais n'ont pas encore été reçues, et exprime à nouveau l'espoir qu'elles lui seront communiquées dès qu'elles auront été obtenues.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 66(1) du projet de règlement sur les prisons en vertu duquel les prisonniers condamnés peuvent être employés à toutes sortes de travaux ou de services exécutés sous la surveillance et le contrôle d'une autorité publique, et elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il n'était pas permis de concéder de la main-d'oeuvre pénitentiaire à des particuliers ou à des sociétés. La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer de façon claire, dans le projet de règlement sur les prisons, que toute utilisation de main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers, des sociétés ou des associations ne puisse avoir lieu que dans les conditions d'une relation d'emploi libre.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cette fin et de fournir copie du règlement sur les prisons, s'il a été adopté.

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