National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Législation concernant les personnes "vivant en parasites". Dans ses observations précédentes, la commission s'est référée aux dispositions de l'article 209 du Code pénal relatives aux personnes "vivant en parasites". Notant que les principes fondamentaux de la législation pénale étaient en cours de révision, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement serait à même d'envisager l'adoption de mesures visant à exclure clairement de la législation toute possibilité de contrainte non conforme à la convention, soit en abrogeant l'article 209 du Code pénal, soit en limitant la portée de cette disposition aux personnes se livrant à des activités illégales. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement communiquerait des informations sur toute évolution en ce sens ainsi que sur l'application, dans la pratique, des dispositions de l'article 209, et notamment copie de toute décision judiciaire délimitant la portée des notions de "revenu ne provenant pas du travail" et de "moyens obtenus par des méthodes illégales".
La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la période de juillet 1989 à juin 1991 selon lesquelles les tribunaux n'ont pris aucune décision en rapport avec les matières couvertes par la convention. Le gouvernement indique, d'autre part, que des nouveaux textes législatifs ont été adoptés en vue de l'amélioration de la législation pour la mettre en conformité plus complète avec les dispositions de la convention. Il indique également que, du point de vue de la convention, l'évolution du droit du travail se caractérise par le réexamen du principe de l'obligation de travailler comme étant susceptible de laisser la porte ouverte à certaines formes de travail forcé. Ainsi, l'article 1 des principes fondamentaux régissant la législation du travail en URSS et dans les Républiques de l'Union, du 15 janvier 1991, prévoit que la coercition administrative sous toutes ses formes visant à obliger une personne à travailler est interdite, à l'exception des cas prévus par la loi. Le chômage volontaire des citoyens ne constitue pas un motif d'action administrative, pénale ou autre à leur encontre.
La commission note ces indications avec intérêt. Elle note que les principes cités figurent aussi dans la loi de la Fédération de Russie sur l'emploi. Se référant également à son observation générale concernant la Fédération de Russie, la commission exprime l'espoir qu'à l'occasion de la révision en cours des principes de la législation pénale l'article 209 du Code pénal sera soumis à un réexamen à la lumière des développements de la législation du travail, dont le gouvernement de l'URSS a fait état. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations complètes sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier ou abroger l'article 209 du Code pénal.
2. Liberté de quitter le service. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement de l'URSS selon lesquelles le droit des militaires de carrière et des personnes travaillant dans d'autres services spéciaux des organes de l'Etat (ministère de l'Intérieur, milice, etc.) de quitter le service de leur propre initiative est réglementé par la loi générale sur le service militaire de l'URSS du 12 octobre 1967, telle que modifiée et complétée, et par les règlements sur les conditions de recrutement, de service et de démission de catégories particulières de personnel. Le gouvernement de l'URSS avait indiqué, en outre, qu'un projet de règlement sur le service du corps des officiers des forces armées, prévoyant notamment que les officiers de carrière ayant servi pendant dix ans peuvent quitter ce service à leur demande, était à l'examen.
La commission a prié le gouvernement de communiquer copies des textes législatifs mentionnés ainsi que du règlement sur le service du corps des officiers des forces armées lorsqu'il aurait été adopté.
En l'absence d'informations sur ces questions dans le rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier d'indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copies des dispositions pertinentes des textes législatifs ci-après ou de tous autres textes plus récents les ayant remplacés:
- loi de l'URSS sur l'obligation générale d'accomplir un service militaire, datée du 12 octobre 1967;
- arrêté du 18 mars 1985 du Conseil des ministres de l'URSS portant adoption du règlement sur l'accomplissement d'un service militaire par les officiers des forces armées de l'URSS;
- arrêté no 241 du 18 mars 1985 du Conseil des ministres de l'URSS, portant modification de la Décision du gouvernement de l'URSS prévoyant les droits du personnel militaire des forces armées de l'URSS;
- arrêté no 934 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 2 octobre 1985, portant adoption du règlement sur l'accomplissement d'un service militaire par les enseignes et les sous-officiers des forces armées de l'URSS.
La commission espère que, lors de l'élaboration de toute nouvelle disposition dans ce domaine, la liberté des militaires de carrière de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative, dans des délais raisonnables, soit moyennant préavis, soit à des intervalles déterminés, sera consacrée par la loi.
3. Article 25 de la convention. La commission a pris note des commentaires formulés par la Direction régionale du syndicat indépendant autogéré "Solidarité" (Solidarnosc) de Malopolski, dans une lettre reçue en février 1991, et par le Comité local du syndicat des ingénieurs de la ville de Kharkov dans des communications reçues en mars et avril 1991, ainsi qu'en février 1992. Des copies de ces communications ont été transmises au gouvernement de l'URSS ou, pour la dernière en date, au gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi qu'au gouvernement de l'Ukraine, qui seul a présenté des commentaires sur les allégations. Dans ces communications, il est allégué qu'on a eu recours à du travail forcé pendant de nombreuses années sur l'ensemble du territoire de l'ancienne URSS dans la construction des usines et des locaux d'habitation, les bases de la production maraîchère et l'exécution de pratiquement tous les types de tâches agricoles.
Dans l'agriculture, le recours au travail forcé aurait été fondé sur des décisions du Conseil des ministres de l'URSS adoptées chaque année en violation de la législation du travail en vigueur et de la convention no 29; un tel travail aurait été imposé à des enfants en âge scolaire, assorti d'une séparation prolongée d'avec leurs familles, à des étudiants, des ouvriers et des fonctionnaires. Un refus de participer à un tel travail était considéré comme une opposition à la mise en oeuvre des décisions du gouvernement de l'URSS et faisait l'objet de poursuites ouvertes de l'administration: les écoliers recevaient de mauvais carnets, ce qui les privait de la possibilité de terminer l'école obligatoire ou d'être admis dans des établissements de l'enseignement supérieur, les étudiants étaient privés de leurs bourses, placés dans un foyer et pouvaient même être renvoyés de l'Institut, et les ouvriers et fonctionnaires étaient exposés à des sanctions disciplinaires, à une diminution de leur rémunération au titre de leur travail principal, professionnel, et à une réduction des privilèges syndicaux ainsi qu'au licenciement.
Dans sa communication reçue en février 1992, l'Organisation des ingénieurs allègue que cette pratique se poursuit dans la Fédération de Russie et transmet copie d'un article, publié le 21 septembre 1991 dans la "Komsomolskaïa Pravda", d'un correspondant de Sverdlovsk (aujourd'hui Ekaterinbourg) qui mentionne une épidémie inexpliquée parmi les étudiants qui ont pris part, comme chaque année, à la récolte de pommes de terre et d'oignons; la commission note que l'article ne contient pas d'allégations de travail forcé.
Dans leurs commentaires sur l'application de la convention, les organisations syndicales précitées allèguent en outre que le recours au travail forcé de citoyens libres pour l'exécution de tâches non qualifiées dans l'industrie et sur les chantiers est imposé arbitrairement par l'administration locale, sans se fonder d'aucune manière sur des décisions de l'autorité supérieure (comme celles qui seraient prises dans l'agriculture). La commission note que les allégations concrètes à ce sujet visent notamment une entreprise de la ville de Kharkov, à l'extérieur de la Fédération de Russie.
La commission prie le gouvernement de formuler, dans son prochain rapport, des commentaires sur les allégations présentées. A cet égard, la commission espère que des informations détaillées seront communiquées quant à la manière dont est organisé le travail auxiliaire d'étudiants et de toute autre personne à des tâches agricoles, en fournissant notamment copies des décisions et règlements pertinents. En outre, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des données complètes sur les mesures prises pour assurer, conformément à l'article 25 de la convention, que les sanctions imposées par la loi en cas d'exigence illégale du travail forcé ou obligatoire soient réellement adéquates et strictement appliquées.