National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos des méthodes de détermination de la rémunération.
1. La commission note que, conformément à l'article 22 de la loi de l'URSS du 4 juillet 1990, les entreprises ont le droit d'établir de façon indépendante leurs propres formes, systèmes et montants de rémunération. Rappelant que l'article 36 des principes fondamentaux de la législation de l'URSS porte sur les salaires minima, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer que le principe de la convention soit appliqué dans les cas où une entreprise rémunère les travailleurs à des niveaux supérieurs au minimum fixé par le gouvernement. Notant également d'après le rapport que, pour donner aux travailleurs des stimulations matérielles plus fortes, des systèmes de primes, récompenses et autres avantages matériels peuvent être introduits, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'introduction de tout système de primes ou d'avantages matériels qui intéresserait l'application de la convention.
2. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 36 des principes fondamentaux les travailleurs sont payés selon la quantité et la qualité du travail, toute réduction de la rémunération fondée sur le sexe étant interdite. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans le cadre de la révision de la législation existante (dont la commission a pris note dans sa demande directe de 1991 sur l'application de la convention no 111), des mesures sont prises pour traduire dans la législation le principe de l'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale. A cet égard, la commission renvoie à son observation générale de 1990 sur l'application de la convention, dans laquelle elle a souligné l'importance que revêt la mise en conformité de la législation nationale avec la convention.
3. La commission note que, depuis quelques années, le gouvernement n'a pas communiqué d'informations suffisantes pour permettre d'évaluer dans quelle mesure le différentiel de salaire a été réduit grâce à l'application du principe de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les échelles de salaires qui s'appliquent au secteur public, avec indication du pourcentage d'hommes et de femmes occupés aux différents niveaux; ii) des données statistiques relatives aux taux minima des salaires de base et aux gains effectifs moyens des hommes et des femmes dans l'économie, ventilées, si possible, par profession ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que des indications sur le pourcentage de femmes occupées dans différentes professions ou secteurs; iii) des informations concernant toute enquête ou étude réalisée ou envisagée pour déterminer les raisons des disparités salariales.