National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Se référant à sa demande d'information sur l'application de cette disposition, la commission note les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles, en dehors du paiement des absences des représentants des travailleurs à l'occasion des congrès syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, la loi en vigueur ne leur accorde aucune autre facilité. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique cependant, des facilités telles que l'absence, à l'occasion des cours de formation, formellement sollicitée par la Centrale syndicale, et l'accès aux lieux de travail ainsi que l'affichage de documents et avis syndicaux sont également accordées. Quant aux facilités d'ordre matériel et à l'accès à la direction de l'entreprise, elles sont tributaires de la bonne volonté de l'employeur à défaut de conventions collectives.
La commission est d'avis que le fait que l'attribution de certaines des facilités puisse dépendre de la bonne volonté de l'employeur pourrait entraver les droits accordés aux représentants des travailleurs. Elle invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour accorder aux représentants des travailleurs davantage de facilités leur permettant de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.
Notant que le texte de la loi prévoyant le paiement des absences des représentants pour des raisons syndicales (que la commission avait demandé antérieurement et que le gouvernement a mentionné comme joint à son rapport) n'est pas parvenu au BIT, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir le texte des dispositions en question.
Article 4. Au sujet de sa demande antérieure d'indiquer si le ministre du Travail a adopté les arrêtés d'application de l'article 160 du Code du travail concernant les représentants des travailleurs, la commission note avec intérêt qu'une étude à ce sujet est en cours et prie le gouvernement de lui fournir les résultats de cette étude dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]