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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sao Tome and Principe (Ratification: 1982)

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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que la législation en vigueur (en particulier l'art. 47 du décret-loi no 507 de 1958 réglementant le droit du travail et l'art. 69, 1), du Code du travail rural) semble établir le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un même travail, mais pas pour un travail de valeur égale. La commission avait noté la réponse du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération s'applique depuis 1979. La commission avait signalé que la législation pertinente semble inclure le concept de salaire égal pour un même travail seulement, ce qui ne correspond pas pleinement au principe de l'égalité de la rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport (reçu le 1er mars 1991) selon lesquelles le décret-loi no 507 de 1958 a été abrogé. Elle constate, d'après le rapport communiqué par le gouvernement (reçu aussi le 1er mars 1991) concernant la convention no 19, que le décret-loi no 507 sera abrogé dès la promulgation de la loi générale sur le travail, déjà approuvée par le gouvernement et présentée pour approbation à l'Assemblée nationale. La commission espère que la nouvelle loi générale sur le travail consacrera le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la loi dès qu'elle sera adoptée.

2. Dans un commentaire précédent, la commission avait noté que l'application de l'échelle des salaires, déjà élaborée, dépend de la révision et de l'ajustement qui doivent être apportés à l'actuel barème salarial dans le cadre du programme d'aménagement structurel en cours d'exécution. La commission a pris connaissance de la classification nationale des professions (version provisoire de 1990) communiquée par le gouvernement. Elle note qu'elle s'applique aux secteurs public et privé et qu'elle est fondée sur la description des activités, ainsi que sur les niveaux de formation des différentes professions. La commission note également que, de par son caractère provisoire, certaines professions n'y sont pas décrites exhaustivement et qu'elle est susceptible d'ajustements futurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la classification nationale des professions et de ses effets sur l'application du principe de l'égalité de rémunération.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas au point 3 de sa demande directe. En conséquence, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour les salaires supérieurs aux rémunérations minimales.

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