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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1960)

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Observation
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 6 de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le manque de personnel qualifié dans les services d'inspection du travail empêchait, dans une certaine mesure, le contrôle de l'application des prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et qu'il n'existait pas de données statistiques sur les accidents du travail dans cette industrie. La commission a noté également, d'après les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, que des consultations étaient en cours entre les divers ministères compétents en vue d'arrêter des mesures pratiques pour mettre au point une réorganisation du service d'inspection.

La commission espère que cette réorganisation pourra intervenir dans un très proche avenir et que les mesures nécessaires seront prises rapidement en vue d'assurer, dans la pratique, l'application de l'article 4 de la convention (qui fait obligation à tout Etat Membre d'avoir un système d'inspection garantissant l'application effective de la législation sur les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment) et de l'article 6 (qui prévoit la communication régulière au BIT de données statistiques récentes sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention). La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

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