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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Zambia (Ratification: 1979)

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Observation
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  3. 1993
  4. 1992

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission note qu'aux termes de l'article 23 4) c) de la Constitution, l'interdiction de soumettre à un traitement différent différents individus pour des raisons touchant complètement ou principalement à leurs particularités propres liées à la race, la tribu, le sexe, le lieu d'origine, la situation de famille, l'opinion politique, la couleur ou la croyance ne s'appliquera pas aux lois ayant trait à l'adoption, au mariage, au divorce, au décès, à la dévolution de la propriété pour cause de décès ou à toutes autres questions relevant du droit personnel. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur toute loi qui établit un traitement différent sur la base de l'un ou l'autre des motifs susmentionnés et touchant à des questions qui tombent, directement ou indirectement, dans le champ d'application de la convention.

2. La commission sait gré au gouvernement pour les informations fournies en réponse à sa précédente demande directe concernant les programmes de formation professionnelle et l'inscription selon le sexe. La commission note avec intérêt la vaste panoplie de programmes techniques disponibles et le fait que les femmes représentent environ 35 pour cent des étudiants inscrits. Elle note cependant que dans 35 programmes aucune femme n'est inscrite. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la nature des programmes disponibles et l'inscription selon le sexe de manière à lui permettre de suivre les progrès réalisés dans la promotion de l'égalité de chances pour les femmes en matière de formation professionnelle. Elle demande également au gouvernement d'indiquer toutes mesures envisagées ou prises pour encourager les femmes à s'inscrire dans les programmes de formation professionnelle orientés vers le développement des compétences dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, ainsi que les résultats obtenus à cet égard.

3. La commission demande au gouvernement de fournir copie du règlement sur la Commission de l'enseignement, du règlement sur le Service de la police et des prisons, du règlement sur la Commission du service public et du règlement sur la Commission de la justice, que le gouvernement dit avoir jointes à son rapport, mais qui n'ont pas été reçues par le Bureau.

4. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l'article 114 de la loi de 1971 sur les relations professionnelles, la commission demande au gouvernement d'indiquer si des amendements sont envisagés ou ont été apportés pour assurer la protection contre la discrimination en matière d'accès à l'emploi sur la base de l'opinion politique, à la lumière de l'adoption de la nouvelle Constitution.

5. La commission demande à nouveau au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de toutes décisions judiciaires ou interprétations obligatoires, y compris des décisions rendues par le tribunal des relations professionnelles, intéressant l'application de la convention, qui concernent des pratiques discriminatoires au sens des articles 11 et 23 de la Constitution et de l'article 114 2) de la loi sur les relations professionnelles.

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