National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à ses commentaires antérieurs sur les articles 2, 3, 4 et 6 de la convention, la commission note que le décret no 188/91 du 14 mai 1991 a modifié l'article 42 du règlement no 7676 du 6 octobre 1951. Dans sa teneur actuelle, ledit article dispose qu'"un enfant ou un adolescent de moins de 16 ans ne pourra être admis à l'emploi que s'il a été reconnu apte à l'emploi auquel il sera occupé à la suite d'un examen médical approfondi" (paragr. 1), que "l'aptitude à l'emploi des enfants et adolescents fait l'objet d'un contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 16 ans" (paragr. 2), et que "pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé de l'enfant ou de l'adolescent, l'examen médical se renouvellera tous les trois mois" (paragr. 3).
La commission constate que le décret no 188/91 ne donne pas effet aux dispositions de la convention, qui établissent l'exigence d'un examen médical d'aptitude à l'emploi pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans et d'un contrôle médical poursuivi jusqu'au même âge; en outre, le renouvellement périodique de l'examen médical d'aptitude en ce qui concerne les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé et l'examen médical d'aptitude ainsi que ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu'à l'âge de 21 ans au moins.
La commission a pris note également du projet de Code du travail qui a été communiqué au BIT pour examen de sa conformité avec les normes internationales ratifiées par la République dominicaine.
L'article 252 du projet établit l'obligation d'un certificat médical attestant l'aptitude physique de l'enfant ou de l'adolescent de moins de 16 ans à accomplir des travaux d'entreprise de toute catégorie.
La commission espère que l'article 252 du projet sera modifié de façon à satisfaire à la disposition de l'article 2 de la convention qui exige qu'un examen médical d'aptitude à l'emploi soit établi pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. La commission espère également qu'en vue de l'adoption du code, les autres dispositions de la convention seront prises en compte (articles 3, 4 et 6) et que le décret no 188/91 sera modifié en conséquence.