National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission note l'adoption de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail, qui a abrogé certains textes (notamment le décret no 85-59 de 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, et la loi no 78-12 de 1978 portant statut général du travailleur) qui avaient fait l'objet de ses commentaires antérieurs en ce qui concerne les obligations des travailleurs en matière politique.
La commission note avec intérêt que, selon l'article 17 figurant au titre III, chapitre II: Conditions et modalités de recrutement, de la loi no 90-11, toute disposition d'une convention, d'un accord collectif ou d'un contrat de travail, de nature à asseoir une discrimination quelconque entre travailleurs fondée entre autres sur les convictions politiques, est nulle et de nul effet.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission exprime de nouveau l'espoir que des mesures pourront être prises pour mentionner également, de façon formelle, la religion parmi les motifs pour lesquels il est interdit de discriminer en matière d'emploi et de profession.
3. La commission note par ailleurs que l'article 17 précité de la loi no 90-11 vise à interdire toute disposition de nature discriminatoire dans l'accord collectif ou dans le contrat de travail lors du recrutement. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que toute pratique discriminatoire, aux termes de la convention, sera éliminée également entre travailleurs en cours d'emploi, en matière de conditions de travail, de promotion et lors de la cessation de la relation de travail.