National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations nouvelles en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du décret-loi no 17 de 1974 sur la planification civile de l'état d'urgence qui permet de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix, pour toute situation se présentant à l'improviste et entraînant une perturbation de la vie économique et sociale. Tout citoyen peut alors être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20, alinéas 2 et 3, et art. 35, alinéa 1); la législation relative au travail est suspendue. L'application faite en 1986 de ce décret lors d'une grève de pilotes et mécaniciens de l'aviation a été considérée comme contraire aux dispositions de la présente convention, ainsi qu'à celles de la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé. Le gouvernement a indiqué précédemment que le ministère compétent a entamé la procédure de révision du décret-loi no 17 de 1974. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles la question a été soumise au nouveau gouvernement pour qu'il puisse l'examiner et prendre les mesures législatives ou autres nécessaires selon le cas. La commission a attiré l'attention sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention et les explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolitation du travail forcé où elle a indiqué qu'il ne devait être recouru au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d'exception qu'en cas de circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, et qu'afin d'éviter toute incertitude quant à la compatibilité des dispositions nationales avec les normes internationales applicables il devrait ressortir clairement de la législation elle-même que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans les limites mentionnées.
La commission veut croire que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention.