National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commision note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux dispositions du décret-loi no 9 du 10 avril 1963 et des articles 390 2), 396, 419 et 430 du Code pénal, aux termes desquelles des peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 47 du Code pénal, l'obligation de travailler peuvent être imposées pour punir l'expression de certaines opinions politiques, en tant que mesures de discipline du travail ou pour participation à une grève. La commission avait noté qu'à la suite des contacts directs de fin octobre 1988 entre le gouvernement et des représentants du Directeur général du BIT, des projets avaient été élaborés en vue d'obtenir l'annulation des dispositions susmentionnées. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport pour la période se terminant en juin 1989 selon laquelle un projet tendant à abroger lesdites dispositions est en cours d'examen. La commission avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient rapidement prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et que le gouvernement fera état des progrès réalisés à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.