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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Benin (Ratification: 1961)

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Observation
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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 octobre 1990.

1. La commission a pris connaissance de la loi no 90-004 du 15 mai 1990 régissant la déclaration de la main-d'oeuvre, les embauches et les résiliations des contrats de travail, qui abroge la loi no 83-002 du 17 mai 1983 au sujet de laquelle la commission avait demandé des informations quant à son application pratique. S'agissant de la nouvelle loi, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment, dans la pratique, l'employeur est tenu de respecter les principes de non-discrimination et d'égalité de chances lorsqu'il procède au recrutement de son personnel, ce qu'il peut faire librement selon les termes de l'article 4 de la loi, et lorsqu'il notifie un licenciement. En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, après la libéralisation de l'embauche dans le cadre des mesures d'ajustement structurel, pour encourager l'accès des femmes à l'emploi et pour sensibiliser les entreprises à cet égard.

2. Pour ce qui concerne les agents permanents de l'Etat, la commission avait relevé que l'accès à certains emplois pouvait être réservé aux candidats de l'un ou l'autre sexe. La commission note que le décret no 85-363 du 11 septembre 1985, portant statut des corps des personnels des Postes et Télécommunications, transmis par le gouvernement, sur seize corps d'agents permanents, seuls les corps des agents techniques et des agents des installations électromécaniques sont réservés aux candidats du sexe masculin. Et c'est seulement pour le recrutement des préposés et des agents d'exploitation qu'il est spécifié que les candidatures des personnes des deux sexes seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de préciser si, pour les autres corps, les candidatures féminines peuvent être reçues et comment y est garantie l'égalité de chances pour les femmes dans l'accès à l'emploi. La commission aimerait recevoir avec le prochain rapport des statistiques sur la répartition, par corps, de la main-d'oeuvre féminine et de la main-d'oeuvre masculine dans les Postes et Télécommunications.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé qu'aux termes de l'article 52 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général de la fonction publique, tout agent permanent de l'Etat fait l'objet d'une notation dont les conditions générales et les divers éléments à prendre en compte sont déterminés par décret; selon le gouvernement, aucun décret n'a encore été adopté à ce sujet. La commission rappelle que, selon la législation antérieurement en vigueur aux termes de l'ordonnance no 79-31 concernant le statut général des agents permanents de l'Etat, abrogée par la loi no 86-013, la conviction politique des intéressés figurait en première place parmi les éléments en question. Elle relève en outre que l'article 12 de la loi no 86-013 inclut, parmi les conditions à remplir pour être nommé à un emploi de l'Etat, celle d'être en position régulière au regard notamment des lois relatives au service idéologique. La commission relève de même que, dans le statut des agents des Postes et Télécommunications, l'un des éléments à prendre en compte pour la notation des agents dans chaque corps est la conviction politique. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement contenue dans son dernier rapport, que la question de l'article 52 de la loi no 86-013 est à l'examen dans le cadre de la révision des statuts particuliers des agents de l'Etat, et que depuis 1990 il n'est plus question de conviction politique dans la notation ou dans l'avancement des agents permanents de l'Etat. Le gouvernement précise que de nouveaux textes seront pris dans ce sens et que des efforts sont faits actuellement pour éliminer toute discrimination dans l'emploi.

La commission espère en conséquence que les modifications nécessaires seront apportées aux dispositions régissant la fonction publique et prie le gouvernement de lui transmettre les nouveaux textes législatifs et réglementaires dès leur adoption.

4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement en matière: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions; c) de conditions d'emploi. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des données (y compris des statistiques et des extraits de rapports d'inspection et de décisions judiciaires) sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures, ainsi que sur les mesures prises pour s'assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans une élaboration et une mise en oeuvre.

La commission rappelle au gouvernement que l'article 2 de la convention fait obligation à l'Etat qui a ratifié l'instrument de formuler et d'appliquer une politique nationale dont le but est de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, afin d'éliminer toute discrimination qui serait fondée sur l'un des critères énumérés à l'article 1, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale.

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