National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Législation concernant les personnes "vivant en parasites". Dans ses observations précédentes, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 204 du Code pénal relatives aux personnes "vivant en parasites". Notant que les principes fondamentaux de la législation pénale étaient en cours de révision, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement pourrait envisager d'adopter des mesures visant à exclure clairement de la législation toute possibilité de contrainte au travail non conforme à la convention, soit en abrogeant l'article 204 du Code pénal, soit en limitant la portée de cette disposition aux personnes se livrant à des activités illégales. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement pourrait communiquer des informations sur tout développement en ce sens.
Dans son rapport, le gouvernement fournit des statistiques détaillées du nombre annuel des affaires pénales concernant les personnes "vivant en parasites" aux termes de l'article 204 du Code pénal qui est tombé de 1.308 cas en 1985 à deux en 1990 et à un pendant les premiers six mois de 1991. En outre, aux termes de la loi sur l'emploi de la population, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1991, la coercition administrative au travail n'est admise sous aucune forme, à l'exception des cas prévus dans la législation. En conformité avec cette loi, le gouvernement estime que l'article 204 du Code pénal peut être abrogé, et le Conseil des ministres a soumis un projet de loi à cet effet à l'examen du Soviet suprême à sa session débutant le 15 octobre 1991.
La commission note ces informations avec grand intérêt. Elle espère que l'article 204 du Code pénal, de même que l'arrêté du 30 janvier 1985 sur ses modalités d'application, mentionné par le gouvernement dans son rapport, et toutes dispositions supplémentaires dans ce domaine seront abrogés dans un proche avenir, et que le gouvernement communiquera une copie des textes adoptés à cette fin.
2. Liberté de quitter le service. Le gouvernement indique dans son rapport que la cessation de service des membres des forces armées de l'URSS stationnées dans la République du Bélarus est réglementée par les instruments suivants de l'Union:
- loi de l'URSS sur l'obligation générale d'accomplir un service militaire, datée du 12 octobre 1967;
- arrêté du 18 mars 1985 du Conseil des ministres de l'URSS portant adoption du règlement sur l'accomplissement d'un service militaire par les officiers des forces armées de l'URSS;
- arrêté no 241 du 18 mars 1985 du Conseil des ministres de l'URSS portant modification de la décision du gouvernement de l'URSS prévoyant les droits du personnel militaire des forces armées de l'URSS;
- arrêté no 934 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 2 octobre 1985, portant adoption du règlement sur l'accomplissement d'un service militaire par les enseignes et les sous-officiers des forces armées de l'URSS.
Le gouvernement ajoute qu'il n'existe pas actuellement de législation bélarussienne portant sur la cessation de service des différentes catégories de membres des forces armées. Cette question relève du ministère de la Défense de l'URSS.
La commission prend dûment note de ces indications. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des textes législatifs qu'il a mentionnés dans ses rapports, ainsi que des informations sur tout fait nouveau concernant l'adoption par le Bélarus d'une législation sur ces questions. La commission espère que, lors de l'élaboration de toute nouvelle disposition dans ce domaine, la liberté des militaires de carrière de quitter le service en temps de paix, de leur propre initiative, dans des délais raisonnables, soit moyennant préavis, soit à des intervalles déterminés, sera consacrée dans la loi.