National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que la direction de chaque port élaborait un instrument réglementaire pour son propre usage. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les textes en question afin de s'assurer de l'application de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que la réglementation de chaque port est en conformité avec la convention. Il indique également qu'une révision de la convention no 32 permettrait d'envisager l'élaboration d'une réglementation nationale unifiée en conformité avec la nouvelle convention.
La commission attire l'attention du gouvernement sur la convention concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les manutentions portuaires, 1979, qui porte révision de la convention no 32.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens l'application des dispositions suivantes de la convention est assurée: article 2 (état des voies d'accès régulières, passant par des bassins, wharfs, quais ou autres lieux semblables utilisés par les travailleurs); article 3 (moyens d'accès aux bateaux: leurs dimensions, construction, état, façon de fixation); article 5 (moyens d'accès aux cales des bateaux lors des opérations là-dedans); article 6 (mesures pour la protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord du bateau); article 8 (mesures de la sécurité pour les travailleurs lors d'enlèvement et de mise en place des panneaux d'écoutilles); article 9, paragraphe 2, alinéa 3) (recuisson des chaînes et autres engins similaires qui sont à bord du bateau ou ne sont pas à bord); article 9, paragraphe 2, alinéa 6) (dispositifs de protection de moteurs, roues dentées, appareils de transmission à chaînes ou à frottement, conducteurs électriques sous tension); article 9, paragraphe 2, alinéa 7) (moyens, dont les grues et les treuils doivent être pourvus, propres à réduire au minimum le risque de la chute accidentelle de charge); article 9, paragraphe 2, alinéa 8) (mesures pour empêcher la vapeur d'échappement de gêner la visibilité en tout lieu de travail); article 9, paragraphe 2, alinéa 9) (mesures pour empêcher l'enlèvement involontaire du pied des mâts de char de ses supports); article 11, paragraphe 4 (procédure de la mise en usage d'une écoutille); article 11, paragraphe 5 (précautions en vue d'évacuation des travailleurs occupés à charger ou décharger des cargaisons en vrac); article 11, paragraphe 6 (utilisation des plates-formes pours différentes opérations); article 11, paragraphe 7 (utilisation des engins dans une cale dont l'espace de travail est limité au carré de l'écoutille); article 11, paragraphe 9 (utilisation de l'indicateur automatique ou un tableau indiquant les maxima de charge sur les grues utilisées à terre); article 13 (moyens et matériel de premiers secours sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables; mesures pour porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l'eau); article 14 (interdiction d'enlever et de dépacer des moyens d'accès ou de sauvetage aux personnes n'ayant pas d'autorisation); article 16 (obligation d'application des mesures prévues par la convention aux bateaux dont la construction a été commencée après la date de la ratification); et article 18 (engagement de l'Etat Membre à conclure avec d'autres Membres ayant ratifié la convention des accords de réciprocité).
3. Article 9, paragraphe 2, alinéas 2) et 4). Etant donné que la formule "selon les normes de maintenance habituelles" est assez répandue dans la réglementation communiquée par le gouvernement - il est employé dans les dispositions du paragraphe 1 du chapitre II, du paragraphe 2 du chapitre IX, du paragraphe 2 du chapitre X et autres, des règles de sécurité pour l'utilisation des engins et des appareils mobiles de chargement et de déchargement -, la commission prie celui-ci de préciser ce qu'elle sous-entend et d'indiquer si l'élaboration du procès-verbal est obligatoire lors de l'inspection prévue par les dispositions mentionnées.
4. Article 17. Compte tenu de l'importance de l'application effective dans la pratique de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer quel est le système d'inspection existant dans le pays et quelles sont les sanctions fixées pour les cas de violation des règlements, en conformité avec le paragraphe 2 de cet article; quelles mesures sont prises pour que les textes ou des résumés des règlements soient affichés à des endroits bien visibles des lieux utilisés pour les opérations en conformité avec le paragraphe 3 du même article.
5. La commission fait savoir au gouvernement, à propos de sa suggestion faite dans le rapport, que la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, en tant qu'instrument de révision de cette convention, a été adoptée par la Conférence internationale du Travail, à sa 65e session, en 1979. Cela donne au gouvernement une possibilité d'examiner la question d'élaboration des normes nationales unifiées en la matière.