National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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A la suite de son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations suivantes.
Article 8. Cette question est soulevée au titre de la convention no 81, article 6, comme suit:
Articles 6 et 11 b). 1. La commission note que les facilités de transport souhaitées n'ont pas été fournies aux inspecteurs et que, dans ce domaine, il est fait parfois appel aux entreprises ou aux syndicats. Prière d'indiquer tous progrès accomplis pour ne pas dépendre des employeurs ou des organisations de travailleurs en ce qui concerne les moyens de transport. 2. La commission note, d'après le rapport sur la convention no 129, que tous les membres de l'inspection du travail ne sont pas des fonctionnaires de carrière. Prière de préciser la façon dont la stabilité et l'indépendance de l'ensemble du personnel de l'inspection sont garanties dans ces conditions.
Article 15. Voir au titre de la convention no 81, article 11 b), comme suit:
Article 19. Voir au titre de la convention no 81, article 14, comme suit:
Article 14. La commission note que le ministère du Travail n'est pas toujours informé des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Prière d'indiquer toutes mesures envisagées pour assurer que les inspecteurs soient dûment informés et puissent ainsi exercer correctement leurs fonctions.
Article 20. Voir au titre de la convention no 81, article 15 c), comme suit:
Article 15 c). A la suite de commentaires précédents, la commission note la déclaration selon laquelle le principe de confidentialité mentionné dans cet article est observé dans la pratique. Le gouvernement mentionne également (pour la première fois) le décret no 1489 de 1952. Prière d'indiquer si ce décret s'applique aux inspecteurs du travail et à l'inspection du travail, et d'en communiquer le texte complet.
Articles 26 et 27. Voir l'observation au titre de la convention no 81, comme suit:
Articles 16, 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les statistiques du travail fournies dans le bulletin no 33-34 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui porte sur 1988 mais ne répond qu'en partie aux dispositions de la convention. Le bulletin indique que le nombre des visites d'inspection effectuées a diminué en 1988, et que la plupart d'entre elles ont eu lieu dans le secteur commercial (exclu par la Colombie de son acceptation de la convention). Le nombre de violations de la législation relevées a été également plus faible.
La commission rappelle la disposition de la convention exigeant que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire; ainsi que l'importance d'établir des rapports annuels sur les activités des services d'inspection contenant des informations détaillées sur tous les sujets énoncés dans la convention, afin de permettre d'apprécier la façon dont cette dernière est appliquée. Elle exprime une nouvelle fois l'espoir que des mesures correctives seront prises par le gouvernement.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant l'application des articles 3, paragraphe 2; 5 a); 6 et 11 b); 7; 14; et 15 c).