National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note les informations que le gouvernement a présentées dans son dernier rapport en réponse aux commentaires qu'elle lui avait communiqués.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait relevé que l'article 225 du Code du travail se limite à interdire l'emploi des adolescents âgés de moins de 18 ans à des travaux souterrains ou à des travaux comportant la manipulation de substances susceptibles de compromettre, de manière générale, leur santé ou leur développement, et que la portée de telles dispositions n'est pas assez large pour couvrir tous les types d'emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, comme le prescrit la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans la pratique, on a aussi recours à l'article 225 du Code pour interdire d'autres types d'emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. La commission espère donc que le gouvernement pourra refléter cette pratique dans la loi, en révisant en conséquence la teneur de l'article 225 du Code du travail, afin que soit interdit l'emploi des personnes âgées de moins de 18 ans à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
Article 3, paragraphe 3. La commission note les informations fournies par le gouvernement; celles-ci n'indiquent toutefois pas les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés de moins de 17 ans qui sont affectés à certaines tâches dangereuses ou pénibles. Prière d'indiquer aussi si ces personnes ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d'activité en cause.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la législation qui donne effet à la convention est appliquée dans la pratique et d'y inclure des statistiques sur les visites d'inspection effectuées, sur les infractions constatées et sur les sanctions infligées, comme le demande ce point du formulaire de rapport.