National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à sa précédente demande, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en oeuvre du système des salaires s'est traduite par des résultats probants. Cependant certains problèmes pratiques d'application se sont posés ayant trait essentiellement à la sous-cotation de certains postes de travail et des insuffisances en matière de positionnement. Pour pallier aux insuffisances constatées, des mécanismes de recours ont été mis en place, dès 1986, au niveau de chaque département ministériel ainsi qu'au niveau de leurs unités et entreprises sous tutelle. L'opération de réévaluation des postes de travail a concerné 105 postes de travail dont la liste a été communiquée avec le rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre et la nature des emplois occupés par des femmes dans les 105 postes de travail réévalués, ainsi que les progrès réalisés à la suite de l'application du système des salaires, et les conséquences pour l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail qui peut être de nature différente mais de valeur égale.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, d'après les dernières statistiques connues et les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 63, la situation de la femme salariée reste désavantagée par rapport à celle de l'homme. Il apparaît que les femmes constituent un très faible pourcentage de la population active, environ 15 pour cent et, selon le gouvernement, elles sont concentrées dans les industries manufacturières, textiles essentiellement, et dans les activités de service (administration, services sociaux). Or les statistiques officielles des salaires moyens mensuels (Annuaire statistique de l'Algérie no 12, 1983-84 - Office national des statistiques) dans l'industrie textile, par exemple, font apparaître que le salaire moyen mensuel de la femme est très inférieur au salaire moyen de l'homme et, à un même niveau de qualification, il semble que c'est uniquement dans la catégorie des cadres et techniciens supérieurs que les salaires des femmes sont à un niveau comparable à celui des hommes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires ci-dessus. Elle se voit donc obligée de prier à nouveau le gouvernement de communiquer toute mesure envisagée ou adoptée pour rendre effective la mise en oeuvre du principe de la convention.
3. La commission note le décret no 88-221 du 2 novembre 1988 portant conditions de mise en oeuvre des primes de rendement et des mécanismes de liaison salaires-production, le décret exécutif no 89-119 du 11 juillet portant statut type des travailleurs du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, et le décret no 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieure indiqués par le gouvernement dans son rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes des décrets susmentionnés.