National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission avait noté que l'article 39 de la loi no 210 de 1970 sur le régime pénitentiaire est contraire à la convention puisqu'il déclare que "le travail sera obligatoire pour le détenu", alors que l'article 10 de la même loi qualifie de détenu non seulement la personne condamnée, mais aussi celle qui est soumise à des mesures de sécurité dans un établissement pénitentiaire.
La commission avait pris note du projet de loi, élaboré en 1977, tendant à modifier cet article, aux termes duquel seront exemptés de l'obligation de travailler les détenus qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation et les condamnés pour délits politiques qui n'ont pas été reconnus coupables d'actes de violence.
La commission note les indications données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles ce projet n'a pas encore été adopté.
Elle espère que le gouvernement prendra sans tarder les mesures voulues pour assurer le respect de la convention sur ce point et qu'il l'informera, dans son prochain rapport, des progrès accomplis dans ce sens.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]