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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guinea - Bissau (Ratification: 1977)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prie, cependant, le gouvernement de fournir des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Article 4 de la convention

1. Dans sa précédente demande, la commission avait noté avec intérêt le chapitre XI de la Loi générale du travail (LGT) consacré à la négociation collective, en particulier l'article 175 selon lequel l'autorité compétente (SEPCE) nommera des représentants afin d'aider au développement de la négociation collective tout en respectant l'autonomie des parties concernées.

La commission note cependant qu'aucune convention n'a encore été conclue et que, selon le gouvernement, cette situation tient au fait que le projet de loi sur les associations d'employeurs et d'agents économiques n'a pas encore été adopté.

La commission souligne l'importance que revêt pour les travailleurs la négociation collective de leurs conditions d'emploi et qu'il revient, aux termes de l'article 4 de la convention, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le développement de procédures de négociations volontaires de conventions collectives. Elle demande en conséquence au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de l'article 4 et, en particulier, de fournir le texte de toutes conventions collectives qui seraient adoptées.

2. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que les travailleurs de la fonction publique étaient exclus de la Loi générale sur le travail (LGT) et elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin d'étendre l'application de la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission chargée de la révision du statut de la fonction publique, en vertu d'une décision du 17 février 1983 émanant du bureau du Premier ministre, a déposé un projet de loi qui devrait être adopté par l'Assemblée nationale dans un proche avenir.

La commission demande au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs de la fonction publique visées par ledit projet de loi et d'indiquer les mesures prises afin de reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la LTC, mais qui ne seraient pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer la loi spéciale qui réglera l'exercice de la liberté syndicale des travailleurs de l'administration publique, dont la commission a eu connaissance de l'existence d'après des informations disponibles au BIT.

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