National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie XIII (Dispositions communes), article 69 i), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant la suspension des prestations de chômage en cas de conflit du travail, la commission avait souhaité que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont sont appliquées en pratique les dispositions des articles 116 et 133, dernier paragraphe, de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, et de fournir des copies des décisions prises, le cas échéant, par la Commission pour la neutralité. Elle avait souhaité également que le gouvernement fournisse tous autres commentaires relatifs à la communication de la Confédération des syndicats allemands (DGB), en date du 19 mars 1990. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'à sa connaissance pendant la période considérée par le rapport, aucun cas pris en application des dispositions susmentionnées n'a été signalé. Il ajoute que la commission pour la neutralité n'a rendu aucune décision à ce sujet. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur la manière dont seraient appliquées en pratique les dispositions précitées de la loi. Elle lui saurait gré également de communiquer le texte de toute décision rendue sur la constitutionnalité de l'article 116 de la loi sur la promotion de l'emploi.