National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'était référée aux dispositions relatives au droit d'association permettant d'imposer des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d'application de la convention.
La commission s'était référée successivement à l'ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 et à la loi no 87-15 du 21 juillet 1987 qui ont été abrogées, la première par la loi no 87-15, et la deuxième par la loi no 90-31 relative aux associations, promulguée le 4 décembre 1990.
La commission note qu'aux termes de l'article 5 de la loi no 90-31 est nulle de plein droit l'association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois et règlements en vigueur, et qu'en vertu de l'article 45 de la même loi quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d'une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorise la réunion des membres d'une association non agréée, suspendue ou dissoute, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans.
La commission observe que les articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983, portant modalités d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par l'Office national des travaux éducatifs, disposent que, sauf pour des raisons médicales, les condamnés (sans distinction quant à la nature de la condamnation) sont tenus à un travail utile dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus.
La commission observe que l'adoption d'une nouvelle législation sur les associations n'a pas permis d'éliminer les divergences entre la législation nationale et la convention, auxquelles se réfère la commission depuis plusieurs années.
La commission rappelle de nouveau que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché.
La commission avait prié le gouvernement, à plusieurs reprises, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention soit en levant les restrictions au droit d'association, soit en exemptant de travail pénitentiaire les personnes qui seraient condamnées pour des infractions aux lois relatives aux associations ou, plus généralement, pour des délits de nature politique, et qui n'ont pas commis d'actes de violence.
La commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles une action d'harmonisation de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983 précité, avec les conventions internationales, est entreprise actuellement au niveau du ministère de la Justice. La commission veut croire que les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.
La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 3, 5, 6 et 36 de la loi no 89-11 et des articles 5 et 45 de la loi no 90-31, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées en application de ces dispositions, et de fournir copie des jugements pertinents.