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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Morocco (Ratification: 1958)

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Faisant suite de son observation précédente concernant les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs du Maroc et par la Confédération démocratique du travail, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission note que les travailleurs du secteur de l'industrie traditionnelle bénéficient, au même titre que les salariés des autres branches d'activité économique, du système de l'inspection du travail et que des circulaires de 1956 et 1974 le rappelaient aux inspecteurs du travail. La commission signale toutefois que les commentaires des syndicats portaient non pas sur l'application théorique de cette convention, mais sur sa mise en oeuvre dans la pratique ainsi que sur l'exercice des activités d'inspection, en particulier sur la question de l'emploi largement répandu d'enfants dans les fabriques de tapis. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres indications à cet égard, notamment toutes statistiques disponibles.

Article 3, paragraphe 1 c). La commission note qu'aucune mesure inscrite dans la loi ou dans la pratique n'empêche les inspecteurs de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par la législation existante. La commission saurait gré au gouvernement de signaler quelles mesures autorisent expressément les inspecteurs du travail à agir en ce sens et de fournir des extraits de rapports d'inspection, tels qu'ils sont prévus à l'article 19, portant sur ce point.

Article 3, paragraphe 2. La commission note que l'activité conciliatrice des agents de l'inspection constitue une autre fonction, sollicitée par les travailleurs pour faire respecter la législation du travail par leurs employeurs. Le gouvernement estime que l'activité conciliatrice est un prolongement des activités de contrôle qui s'inscrivent dans le cadre des prescriptions chargeant l'inspection du travail de fournir aux travailleurs et aux employeurs des informations et des conseils sur les moyens d'assurer l'application de la législation sociale. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont tenus par les instructions qu'ils reçoivent régulièrement d'effectuer un minimum de visites chaque mois. La commission se réfère aux indications des paragraphes 99 à 102 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant aux besoins d'assurer que toute idée de compromis soit exclue pour ce qui est de l'application de la législation, fonction principale dont les inspecteurs sont garants. Elle espère recevoir des détails sur les cas où des inspecteurs sont intervenus dans les circonstances susvisées.

Article 5. La commission note que la coopération entre les partenaires sociaux est maintenue au niveau de l'entreprise ou à l'échelon régional, d'autant que l'inspection du travail siège dans toutes les commissions à base tripartite. Elle espère que les futurs rapports fourniront des indications sur la mise en pratique de cette coopération.

Articles 6 et 18. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont régis par le statut de la fonction publique, qui leur assure la stabilité dans l'emploi et les rend indépendants de tout changement de gouvernement, et que les allégations des syndicats relatives aux pressions visant l'inspection sont dénuées de fondement.

Article 7, paragraphe 3. La commission note les divers renseignements concernant la formation des inspecteurs. Prière de fournir d'autres indications dans les futurs rapports quant à l'effet pratique donné à cette disposition de la convention.

Articles 10 et 11. La commission note les informations portant sur les effectifs de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement apportera des précisions sur la répartition géographique et les responsabilités sectorielles des inspecteurs, ainsi que sur les moyens matériels mis à leur disposition.

Article 13. La commission note les informations générales concernant le droit des inspecteurs du travail de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités et rappelle les dispositions du décret royal no 969-65 de 1966 en ce domaine. A la lumière des commentaires des syndicats, la commission espère que le gouvernement décrira dans ses futurs rapports la manière dont ces dispositions sont appliquées, en y joignant toutes statistiques disponibles.

Articles 17 et 18. La commission note les informations fournies en ce qui concerne la coopération entre l'inspection du travail et les autorités judiciaires. Le gouvernement déclare que les sanctions ont été aggravées. La commission espère que les futurs rapports apporteront des données nouvelles sur la manière dont les inspecteurs recommandent des poursuites.

Articles 20 et 21. La commission prend note des copies de documents publiés par le ministère de l'Emploi qui portent sur les travaux de l'inspection du travail, ainsi que du rapport d'activité de ce service pour 1988. Elle espère que des rapports annuels pour les années suivantes seront publiés et communiqués au BIT comme il est prescrit, et qu'ils contiendront toutes les informations visées à l'article 21. La commission pourra de la sorte se faire une meilleure idée de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

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