National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires relatives aux points suivants.
Article 21 b). La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe précédente, que la révision de l'arrêté no 133 a) du 23 mars 1956 (tel que modifié jusqu'en 1985) est en cours et sera terminée dans un proche avenir. La commission espère que, conformément à l'article 21 b) de la convention, la surcharge des appareils de levage ne sera autorisée que dans le cas d'essais effectués réglementairement, et que le gouvernement sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport une copie du texte révisé.
Article 36, paragraphe 1 a), b) et c). La commission note la référence, faite par le gouvernement en réponse à la demande directe précédente, au règlement adopté par la direction de l'inspection du travail qui prévoit que certaines catégories d'entreprises, dont les entreprises se livrant au chargement et déchargement, doivent avoir des services médicaux pour leur personnel. Le gouvernement indique à nouveau qu'une décision n'a pas encore été prise quant à la fréquence des examens médicaux périodiques. La commission rappelle la nécessité de déterminer, en conformité avec l'article 36, paragraphe 1 a), b) et c) de la convention, par voie de législation ou toute autre voie appropriée: a) les risques professionnels pour lesquels il convient de prévoir un examen médical préalable ou des examens médicaux périodiques, ou les deux types d'examens; b) l'intervalle maximal auquel les examens périodiques doivent être effectués; c) la portée des examens spéciaux jugés nécessaires dans le cas des travailleurs exposés à des risques particuliers. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer l'application de ces dispositions, et que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport les textes adoptés à cet effet.