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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Pakistan (Ratification: 1957)

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La commission a demandé depuis 1981 au gouvernement de communiquer des informations sur les conditions de service des militaires de carrière, notamment en ce qui concerne les conditions d'engagement et de démission du service actif.

La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, selon laquelle il considère que le service militaire, étant volontaire au Pakistan, ne tombe pas dans le champ d'application de la convention. Se référant aux explications données aux paragraphes 33 et 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, de même qu'au point 2 de son observation au titre de cette convention, la commission a rappelé que, bien que dans certains cas l'emploi soit à l'origine le résultat d'un accord conclu librement, le travailleur ne saurait aliéner son droit au libre choix de son travail et qu'en conséquence il doit avoir la possibilité de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables.

Dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989, le gouvernement a ajouté que les militaires, outre le fait qu'ils sont volontaires, ne tombent pas sous la définition des travailleurs de l'industrie et ne sont par conséquent couverts par aucune loi du travail. La commission a observé que la protection de la convention ne se limite pas aux travailleurs de l'industrie mais couvre toutes les personnes.

Le gouvernement a déclaré dans son rapport pour la période se terminant en juin 1990 que les officiers et les autres personnels des forces armées reçoivent une formation approfondie et que le pays ne peut leur permettre de quitter le service à leur libre choix. Toutefois, pour une cause valable et justifiée, la démission ou la libération du service pourrait être accordée.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, a), de la convention selon lequel le "travail forcé ou obligatoire" ne comprendra pas tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire". La commission se réfère à nouveau au paragraphe 33 de l'Etude d'ensemble de 1979 précitée, selon lequel le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d'application de la convention ne saurait être invoqué pour priver des militaires de carrière du droit de quitter le travail soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié.

La commission se réfère de nouveau aux paragraphes 55 à 62 et 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'aboliton du travail forcé, où la question du service obligatoire lié à la formation reçue est examinée, de même que les restrictions imposées à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, et prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la durée du service des différentes catégories de militaires de carrière, en relation avec la nature et la durée de la formation, et sur la possibilité pour eux de quitter le service en temps de paix en remboursant les dépenses de formation. La commission espère que le gouvernement communiquera copie des dispositions pertinentes ainsi que, plus généralement, de toute disposition législative ou réglementaire régissant le service dans les forces armées, notamment en ce qui concerne les conditions d'engagement et de démission.

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