National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Dans sa demande directe antérieure, la commission avait noté que, en vertu de l'article 68 de la loi no 847 du 19 décembre 1980 portant statut du personnel militaire, il est donné suite à une demande de quitter le service, sauf dans les cas suivants: a) lorsque la période d'engagement de l'intéressé n'est pas achevée; b) en état de guerre; c) en état d'urgence nationale; d) en état de siège, auquel cas il appartient au commandant en chef de rendre sa décision; et) lorsque l'intéressé purge une peine ou est assujetti à une sanction disciplinaire; f) s'il fait l'objet d'un procès.
La commission avait prié le gouvernement de fournir le texte des dispositions établissant la durée possible d'une période d'engagement. Se référant au cas visé à l'article 68 d) susvisé, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les critères et délais à respecter par le commandant en chef en décidant d'une demande de démission, y compris le texte de tous règlements ou instructions applicables.
Etant donné qu'une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient pas l'information demandée, la commission espère que celle-ci sera communiquée dans le prochain rapport.