National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le dernier rapport en date du gouvernement et l'adoption de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d'une exposition externe à une source de rayonnements ionisants, qui donne effet à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 13 d) de la convention.
II. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que les limites de dose énoncées à l'article 5 de la délibération susvisée correspondent non pas aux nouvelles limites de dose énoncées par les dernières recommandations en date de la CIPR mais aux limites énoncées par la CIPR en 1977 (c'est-à-dire 50 mSv par an). Les dernières recommandations de la CIPR concernant les limites de dose pour l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants (voir paragr. 11 de l'observation générale) sont fixées à 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les limites de dose admissibles pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations de la CIPR de 1990.
b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle constate que l'article 5 de la délibération susvisée dispose que l'exposition abdominale de la femme enceinte doit être aussi réduite que possible et ne dépasser en aucun cas 10 mSv. Dans ses dernières recommandations, la CIPR conclut que les femmes pouvant être enceintes doivent être assurées, pour tout enfant à naître, d'un niveau de protection sensiblement comparable à celui prévu pour le public en général (soit une dose effective n'excédant pas 1 mSv par an) et que l'équivalent de dose limite à la surface de l'abdomen de la femme ne doit pas dépasser 2 mSv pour le reste de sa grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des femmes enceintes, compte tenu de l'état actuel des connaissances.
2. Article 8. La commission rappelle une fois de plus que cet article de la convention dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Elle renvoie le gouvernement au paragraphe 14 de son observation, qui indique que les limites de dose d'exposition des travailleurs non affectés à des travaux sous radiations doivent être équivalentes à celles prévues pour le grand public (1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives). La commission note que selon l'article 3 de la délibération susdite, les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs (c'est-à-dire un dixième de 50 mSv, soit 5 mSv). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c'est-à-dire 1 mSv par an).
3. Le gouvernement est invité à se reporter aux paragraphes 3 à 7 (fonctions des limites de dose dans le système de protection contre les rayonnements ionisants), 16 à 27 (limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence) et 28 à 34 (la fourniture d'un autre emploi) de son observation générale de 1992, et il est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en réponse aux questions soulevées au paragraphe 35 a), c) et d) de ladite observation.
III. Dans ses précédents commentaires, la commision priait le gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés dans la garantie d'une protection effective des travailleurs contre l'exposition interne aux rayonnements ionisants. Elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur la publication no 61 de 1991 de la CIPR, qui énonce les limites annuelles d'absorption, par les travailleurs, de radionucléides par inhalation ou ingestion. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre l'exposition interne aux rayonnements ionisants conformément à l'article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l'exposition externe, mais aussi pour l'exposition interne.