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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Saudi Arabia (Ratification: 2021)

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1. Article 25 de la convention. La commission, dans ses commentaires précédents, poursuivant son dialogue avec le gouvernement, avait demandé à ce dernier de préciser quelle loi nationale définit les droits personnels dont la violation peut susciter une action en justice, conformément à l'article 25 de la convention.

Elle note les explications renouvelées du gouvernement selon lesquelles le fait de soumettre un individu à un travail forcé, contrairement aux prescriptions de la chari'a, constituerait une désobéissance sanctionnée comme telle et correspondrait au crime dans le droit positif; le travail forcé constitue une sorte de contrainte, interdite et sanctionnée par la chari'a, et toute victime possède à cet égard le droit de recourir au juge et celui d'être indemnisée pour le préjudice subi.

La commission note ces indications et souhaite rappeler que l'article 25 de la convention établit une obligation ferme: le fait d'exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission considère que, dans certains cas, quand bien même le travail forcé ou obligatoire est généralement proscrit, les employeurs peuvent se trouver en situation d'exercer un contrôle excessif sur les travailleurs, en particulier sur des travailleurs étrangers, notamment ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, tels que les travailleurs de l'agriculture ou les travailleurs domestiques.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens légaux accessibles à de tels travailleurs en cas de nécessité et d'indiquer les sanctions imposées par la législation en cas de situation de travail forcé ou obligatoire.

2. La commission, se référant à ses commentaires en relation avec l'article 206 du Code du travail, note les explications fournies par le gouvernement.

3. Liberté des travailleurs de quitter le service public. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la liberté de démission est garantie. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière et dans quels textes cette garantie est assurée. Elle le prie également de communiquer tout texte réglementant les conditions d'emploi dans la fonction publique pris en application de l'article 59 du décret royal no A/90 du 1er mars 1992.

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