National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les éléments suivants:
Article 1 de la convention. La commission note qu'il n'existe pas dans la législation nationale de définition des termes "rémunération" et "travail de valeur égale", ni de référence spécifique au principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir une définition de la "rémunération" et d'indiquer si une législation proclamant expressément les principes contenus dans la convention est envisagée.
Article 2. 1. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret du 14 septembre 1987 mentionné dans son rapport, qui prescrit l'inclusion d'une clause d'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les conventions collectives soumises à l'exécutif, ainsi que des informations sur le champ d'application et les effets pratiques des dispositions de ce traité.
2. La commission note que le décret législatif no 14785 du 19 juin 1978 dispose que les employeurs doivent offrir aux travailleurs ruraux et à leurs familles des conditions hygiéniques d'hébergement, une alimentation saine et suffisante et l'accès à l'assistance médicale nécessaire et aux établissements scolaires pour leurs enfants. L'article 5 de cet instrument prévoit, outre la rémunération obligatoire en espèces de cette catégorie de travailleurs, des prestations en nature pour le travailleur et "sa famille (son épouse, ses enfants et ses parents)" vivant avec lui. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les prestations prévues pour le travailleur, son conjoint, ses enfants et ses parents, sont accordées aussi bien aux femmes qu'aux hommes et si des mesures sont prises pour modifier l'article 5 de manière à spécifier clairement que ce type de prestations est fourni sans discrimination fondée sur le sexe.
3. La commission constate que les conventions collectives de l'industrie textile de 1989 et de 1991 comportent un barème des salaires différencié sur la base du sexe. Elle constate aussi que la clause 77 de la convention collective de 1991 porte création d'une commission technique spéciale bilatérale ayant, entre autres responsabilités particulières, celle de faire disparaître toute référence au sexe dans la classification des emplois et dans la définition de certains emplois considérés jusque-là comme exclusivement "féminins". La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître toutes les dispositions discriminatoires des conventions collectives susmentionnées ainsi que de toute autre convention collective, et de l'informer du déroulement et des résultats des travaux de cette commission technique spéciale quant à l'élimination des différentiels de rémunération basés sur le sexe dans l'industrie textile.
Article 3. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'importance de l'application de systèmes de classification des emplois sur la base de critères objectifs pour parvenir à l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et le prie d'indiquer dans son prochain raport si des mesures ont été prises pour faire disparaître toutes les différences de rémunération basées sur le sexe et de fournir un descriptif des facteurs pris en considération.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les procédures de concertation entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs pour assurer et promouvoir l'application à l'ensemble des travailleurs du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Fourniture de statistiques. La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni des informations suffisantes pour permettre d'apprécier la mesure dans laquelle l'application de la convention a réduit les différentiels de rémunération fondés sur le sexe. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur l'application de la convention dans la pratique, et notamment:
i) dans le secteur public, les barèmes de salaires applicables, avec indication des pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux;
ii) dans le secteur privé, le texte des décisions des commissions salariales et des conventions collectives déterminant les salaires d'une série d'entreprises ou d'activités (notamment pour les secteurs employant un grand nombre de femmes, comme les industries manufacturières, les services, l'habillement et le textile), en indiquant le nombre de femmes auxquelles s'étendent ces conventions et les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux;
iii) des statistiques sur les salaires minima ou de base et les gains effectifs moyens des hommes et des femmes, ventilés, autant que possible, par profession ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualification, en précisant la proportion de femmes employées dans différentes professions ou les différents secteurs;
iv) des informations concernant toute action coercitive exercée en application des lois nos 15903 de 1987 et 16045 de 1989, dans le but d'éliminer les disparités salariales.