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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Zambia (Ratification: 1979)

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Observation
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  3. 1993
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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que des textes juridiques et décisions judiciaires y annexés.

1. En particulier, elle note la protection contre la discrimination contenue dans l'article 23 4) c) de la Constitution, ainsi que l'indication du gouvernement suivant laquelle il n'y a pas de lois instituant un traitement différent sur l'une des bases quelconques énumérées à cet égard, conformément à l'article 23 3) de la Constitution. Tout en notant que la loi no 36 de 1990 sur les relations professionnelles abroge et remplace la loi de 1971 sur les relations professionnelles, de même qu'elle aménage (aux termes de l'article 129 2)) - à l'intention des victimes présumées de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la situation de famille, la religion, l'opinion ou l'affiliation politique, l'ascendance tribale ou le statut social - la possibilité de recours à une procédure de plainte auprès du Tribunal des relations professionnelles, la commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de tous les cas qui ont été présentés en vertu de cette disposition.

2. Tout en notant que le gouvernement fournit des statistiques sur le plan des cours de formation et techniques, ainsi que de l'inscription selon le sexe, plutôt que des informations sur les mesures prises pour encourager les femmes à s'inscrire dans de tels cours orientés vers le développement des compétences dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de telles statistiques et informations de manière à lui permettre de suivre les progrès réalisés dans la promotion de l'égalité de chances dans la formation professionnelle.

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