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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des informations fournies à la Conférence à sa 79e session, ainsi que de la décision no 29 prise par le XXIIe Congrès de la Fédération générale des syndicats de travailleurs affirmant que le Congrès est attaché à l'unité syndicale nationale. La commission note avec intérêt qu'un projet de décret-loi visant à modifier les dispositions du décret-loi no 84 de 1968 sur l'organisation syndicale des travailleurs, en vue de le mettre en conformité avec la convention, a été élaboré et soumis au Conseil des ministres le 28 mai 1992. Ce projet de loi comporte les modifications suivantes:

l) chaque syndicat fonctionne conformément à ses statuts sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci correspondent au modèle type établi par la Fédération générale des syndicats de travailleurs (article 22 a));

2) les travailleurs étrangers non arabes ont le droit de s'affilier librement au syndicat de la profession puisque la condition de réciprocité a été abrogée et la condition de résidence a été supprimée par le décret-loi no 30 de 1982 (article 25);

3) les ressources de la fédération professionnelle sont constituées par la participation volontaire du syndicat (article 56);

4) abrogation de l'article 32, qui prévoit l'accord préalable de la Fédération générale et l'approbation du ministère pour accepter les dons, donations et legs et renoncer à une partie de ses biens;

5) abrogation de l'article 35, qui prévoit l'exercice par le ministère du contrôle financier sur tous les niveaux de l'organisation syndicale;

6) abrogation de l'article 36, paragraphes 2, 3, 4 et 5, qui prévoit l'obligation pour le syndicat d'affecter un pourcentage de ses ressources effectives aux organisations syndicales supérieures;

7) abrogation de l'article 44 b) 4), qui prévoit l'obligation pour un membre du comité directeur du syndicat d'avoir effectivement exercé la profession pendant une période minimum de six mois;

8) abrogation de l'article 49 c), qui accorde le droit au comité de la Fédération générale de dissoudre sous certaines conditions le comité directeur de toute organisation syndicale;

9) l'article 38 bis est ajouté au texte du décret-loi no 84 dans sa teneur modifiée et prévoit que les biens des oganisations syndicales de travailleurs, leurs projets de service et d'exploitation et leurs biens mobiliers et immobiliers sont exemptés des impôts et taxes de toutes sortes.

La commission note pourtant qu'il subsiste des divergences entre la législation nationale et la convention qui portent sur:

- les articles 3, 4, 5 et 7 du décret-loi no 84 de 1968 qui organisent la structure syndicale sur une base unique;

- l'article 2 du décret-loi no 250 de 1969 concernant les associations d'artisans, et les articles 26 à 31 de la loi no 21 de 1974 concernant les associations coopératives d'agriculteurs qui imposent un système d'unicité syndicale;

- les articles 6 et 12 du décret-loi no 250 de 1969 qui restreignent la libre administration et l'indépendance de la gestion des syndicats;

- l'article 160 du Code du travail agricole de 1958 qui interdit la grève dans le secteur agricole.

La commission regrette que des mesures n'aient pas été prises pour modifier les dispositions de la législation nationale qui organisent le système d'unicité syndicale. Elle rappelle que, selon l'article 2 de la convention, les travailleurs sans distinction d'aucune sorte et sans autorisation préalable doivent bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Elle rappelle également que cet article n'est pas destiné à prendre position en faveur soit de la thèse de l'unicité syndicale soit de celle du pluralisme syndical; cependant, ce pluralisme doit rester possible dans tous les cas.

Puisqu'un représentant gouvernemental a déclaré devant la Commission de la Conférence qu'il y a effectivement pluralisme syndical dans son pays, la commission demande au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la pratique et la convention, en supprimant dans sa législation les nombreuses références à la centrale syndicale unique désignée dans la loi comme la Fédération générale des syndicats de travailleurs (FGST).

Quant au décret-loi no 250 de 1969 sur les associations d'artisans, la commission estime que le gouvernement devrait prendre des mesures pour modifier les dispositions qui sont contraires à la convention avant de demander aux associations d'artisans de modifier leurs statuts, comme l'a mentionné le représentant gouvernemental.

La commission note aussi que, d'après le représentant gouvernemental, le projet de modification de la loi sur les organisations coopératives d'agriculteurs comporte une disposition portant abrogation de l'article 160 qui interdit aux employeurs agricoles et aux cultivateurs de suspendre l'exploitation de la terre et aux travailleurs agricoles de recourir à la grève.

La commission souligne à nouveau l'importance qu'elle attache à ce que la législation n'ôte pas aux organisations syndicales le droit de grève, qui est un des moyens essentiels de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels de leurs membres.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la date de l'entrée en vigueur du projet de loi visant à modifier les dispositions du décret-loi no 84 de 1968, ainsi que celle du projet de modification de la loi sur les organisations coopératives d'agriculteurs. Elle demande également au gouvernement d'indiquer les autres mesures prises pour mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec la convention.

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