National Legislation on Labour and Social Rights
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Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'ordonnance no 77-5 du 4 mars 1977, qui prévoyait la déduction obligatoire des cotisations syndicales au profit de la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT), a été abrogée, entraînant l'abrogation du décret no 77-66 du 14 mars 1977 fixant le montant desdites cotisations syndicales.
En conséquence, elle prie le gouvernement de confirmer, dans son prochain rapport, que l'article 4 (3) du Code du travail, qui stipule que les cotisations syndicales peuvent être déduites des salaires des travailleurs sous réserve du consentement écrit de ceux-ci, constitue désormais la règle pour la perception des cotisations syndicales.