National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à sa précédente observation, la commission a pris note des informations fournies à la 79e session de la Conférence (juin 1992) et de la discussion au sein de la Commission de la Conférence. Elle note par ailleurs que, dans une communication en date du 4 août 1992, la Fédération syndicale des travailleurs miniers de Bolivie (FSTMB) évoque les licenciements massifs auxquels procéderait la Société minière de Bolivie (COMIBOL) et estime que le gouvernement, en fermant des centres de travail sous prétexte de restructuration des entreprises publiques et pour satisfaire aux exigences de la Banque mondiale et du FMI, contribue à aggraver le chômage. Dans sa réponse à ces allégations - en date du 2 mars 1993 -, le gouvernement indique que la COMIBOL se trouve menacée de faillite, et que l'absence de ressources financières et techniques interdit la poursuite d'une exploitation devenue déficitaire. Il souligne qu'il cherche toutefois à préserver l'emploi, au moyen notamment de la mise en place d'entreprises en participation, conformément à la loi de 1990 sur les investissements. Le gouvernement précise en outre que seulement 321 travailleurs ont dû quitter l'entreprise entre janvier et septembre 1992.
2. La commission note que le représentant gouvernemental a déclaré à la Commission de la Conférence qu'un recensement avait été réalisé, qui permettrait d'inclure dans le rapport les données statistiques demandées portant sur le volume et la répartition de la main-d'oeuvre, la nature, l'ampleur et les tendances du chômage et du sous-emploi. Elle note également que les membres travailleurs ont souligné la nécessité de formuler et appliquer une politique active de l'emploi, en consultation avec les partenaires sociaux, particulièrement en période de récession et de réforme structurelle; si l'augmentation de l'investissement est fondamentale pour le niveau de l'emploi, ont-ils conclu, cet investissement doit toujours être accompagné de la dimension sociale que seul le gouvernement peut assurer. Les membres employeurs ont estimé pour leur part qu'il convenait, dans l'appréciation de la politique de l'emploi, de tenir compte de facteurs tels que les mesures de stabilisation monétaire. Ils ont souligné l'intérêt à porter aux mesures à moyen et long terme, telles que l'investissement dans la formation professionnelle.
3. La commission regrette de constater que le rapport dû en 1992 n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni par le gouvernement pour examen à sa prochaine session. Elle veut croire que ce rapport contiendra, outre les données statistiques que le gouvernement s'est engagé à fournir, des informations complètes en réponse à sa précédente observation. La commission prie notamment le gouvernement d'indiquer comment a été formulée une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi (article 1, paragraphe 1, de la convention), en joignant les textes qui la définissent, et de décrire les procédures adoptées pour garantir que, tant dans la phase de planification que dans celle d'application, les effets sur l'emploi des mesures adoptées pour promouvoir le développement économique soient pris en considération (article 2). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s'efforce de consulter l'ensemble des représentants des milieux intéressés au sujet des politiques de l'emploi, y compris les représentants des secteurs rural et informel, afin de pleinement tenir compte de leur expérience et de leur opinion (article 3). Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus par l'Institut national de formation et de qualifications professionnelles (INFOCAL) dans la recherche d'une meilleure coordination des politiques de l'éducation et de la formation professionnelle avec les perspectives de l'emploi, en précisant notamment l'action entreprise en conséquence de l'assistance technique ou des conseils reçus dans le cadre de projets de coopération technique de l'OIT (Partie V du formulaire de rapport).