National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 4. La commission a noté que, en ce qui concerne les salaires minima du secteur privé, des révisions générales des salaires ont été décrétées à partir de 1983, normalement en milieu d'année, en vertu de l'article 19 du décret no 832 de 1949. Toutefois, bien que le gouvernement indique quels ont été les pourcentages d'ajustement des salaires entre 1980 et 1983, il n'a pas précisé le taux des nouveaux salaires minima actuellement en vigueur dans le pays. D'autre part, le gouvernement a signalé que les salaires minima du secteur public faisaient l'objet de négociations qui tiennent compte d'avance de l'inflation prévisible. Cependant, le taux des salaires qui ont été fixés ou ajustés pour ce secteur au cours des dernières années, en particulier durant la période visée par le rapport, n'a pas été précisé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer, au moins pour cette période, le taux des salaires minima dans les secteurs privé et public.
La commission a pris note des informations relatives au revenu des personnes affectées par le sous-emploi invisible, de même qu'aux efforts entrepris par le gouvernement pour créer de nouveaux emplois. Elle le prie de continuer à l'informer sur le niveau des revenus de ces personnes.