National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et la documentation jointe.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la loi no 244 du 19 avril 1989 (promulguée sous le titre de loi de synthèse no 686 du 11 octobre 1990) portait révision de la loi de 1978 sur l'égalité de traitement en regroupant la législation sur le congé maternité (loi de synthèse no 101 du 6 mars 1987) et la législation sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi (loi de synthèse no 572 du 28 août 1986). Elle notait en outre que cet instrument habilite le Conseil de l'égalité de chances à connaître, sur demande ou de sa propre initiative, de toutes les questions relevant de la loi sur l'égalité de traitement. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur le nombre d'affaires portées devant le conseil, à propos de licenciements en rapport avec la grossesse et la maternité, de recrutement, de promotion, de formation et de conditions d'emploi. La commission souhaite que le gouvernement continue de communiquer les informations à cet égard et notamment la teneur des sentences rendues récemment par le Conseil de l'égalité des chances, dans le domaine couvert par la convention
2. La commission note en outre que, selon l'article 4 de la loi no 427 du 13 juin 1990 sur l'égalité entre hommes et femmes en matière de nomination à certains conseils des organes directeurs de l'administration publique, tous les ministères sont tenus de faire rapport au Premier ministre tous les trois ans sur l'évolution de l'égalité de représentation des deux sexes à ces conseils. La commission note que le premier rapport de ce genre doit être soumis au Premier ministre fin 1993, et elle souhaite que le gouvernement lui en communiquera copie.
3. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué copie de la législation concernant la protection contre les licenciements pour des questions administratives (loi no 285 du 9 juin 1982 et loi de synthèse no 443 du 13 juin 1990).
4. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement au sujet du Plan national d'action pour l'égalité dans le secteur public. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué le rapport soumis au Parlement sur les progrès enregistrés dans la mise en oeuvre du Plan pour l'égalité par les ministres pour la période 1987-1990, et elle le prie de continuer de communiquer les informations sur toutes mesures de mise en oeuvre du plan d'action, notamment des statistiques et des évaluations du plan par le Parlement. La commission prie également le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les mesures prises ou envisagées et sur les résultats obtenus par le Conseil de l'égalité des chances, dans le sens de la promotion d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les voies de recours, notamment la possibilité d'engager une action en justice sur la base des dispositions pertinentes du Code pénal, pour les travailleurs du secteur privé s'estimant victimes de discrimination sur la base de la race. La commission notait également que le gouvernement indique que les conventions collectives sont considérées comme le meilleur moyen de garantir le respect du principe de non-discrimination sur la base de la race ou de tout autre motif, et que les travailleurs estimant que les droits que leur reconnaissent les conventions collectives ont été violés peuvent saisir les tribunaux du travail. La commission note que le gouvernement a indiqué en outre dans son dernier rapport que les conventions collectives dont il a connaissance ne contiennent pas de dispositions expresses sur la protection contre la discrimination en matière d'emploi et de profession sur la base de la race, de l'origine nationale, de l'opinion politique ou de l'origine sociale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complètes sur les procédures de réparation ouvertes et effectivement utilisées par les travailleurs estimant être victimes d'une discrimination sur la base d'un des motifs susmentionnés. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique dans son prochain rapport copies des décisions de justice et interprétations ayant force de loi au sujet des pratiques discriminatoires examinées conformément à la législation pertinente, y compris toutes décisions récentes des tribunaux du travail au sujet de conventions collectives contenant des clauses expresses d'interdiction de la discrimination en matière d'emploi et de profession sur la base de la race, de l'origine nationale, de l'opinion politique ou de l'origine sociale.