ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Egypt (Ratification: 1982)

Other comments on C137

Display in: English - SpanishView all

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas de définition juridique des termes "dockers" ou "travail de docker". Dans son rapport relatif à la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement donnait toutefois une description précise de l'interprétation du terme "dockers" dans la pratique nationale. La commission rappelle à cet égard que l'article 1, paragraphe 2, de la convention prescrit que les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées seront consultées ou participeront d'une autre manière à l'élaboration et à la révision de ces définitions, compte tenu à cet égard des nouvelles méthodes de manutention et de leurs répercussions sur les diverses tâches des dockers. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour donner effet aux dispositions de cet article, notamment du fait de son intention de créer une commission à laquelle participeront employeurs et travailleurs et qui sera chargée d'examiner les commentaires de la commission d'experts relatifs à la législation du pays.

Article 2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant le statut des dockers. Elle rappelle que cet article 2 de la convention dispose qu'"il incombe à la politique nationale d'encourager tous les milieux intéressés à assurer aux dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier" (premier pararaphe) et qu'"en tout état de cause un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu doit être assuré aux dockers, dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit" (deuxième paragraphe). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention en ce qui concerne l'ensemble des catégories de travailleurs et prie le gouvernement de faire rapport sur toute mesure prise et sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 5. La commission note qu'aucune nouvelle information n'est communiquée par le gouvernement en rapport avec cet article. En conséquence, elle prie le gouvernement, une fois de plus, d'indiquer dans son prochain rapport si des dispositions ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports avec, le cas échéant, le concours des autorités compétentes.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer