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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guinea (Ratification: 1967)

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives conclues, notamment celles des mines, carrières et industries chimiques qui emploient un nombre important de femmes.

2. En ce qui concerne les systèmes de classification des postes et les critères d'évaluation utilisés, la commission note l'arrêté no 138/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 portant catégorisation des emplois dans le secteur privé et assimilé où les travailleurs sont classés par catégories d'ouvriers, d'employés et d'agents de maîtrise. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées, et sur leur rémunération comparée à celle des hommes. Elle saurait gré d'être tenue informée de toute évolution dans l'évaluation des emplois dans le secteur public où, d'après le rapport antérieur du gouvernement, les seuls critères utilisés sont "les diplômes, la compétence et le dévouement".

3. Notant avec intérêt que les salaires sont fixés à la suite de négociations salariales librement menées entre les employeurs et les travailleurs dans les différentes branches de l'économie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur toutes les mesures prises ou envisagées suite à ces négociations afin d'assurer et de promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés suite à la mise en application du Code du travail (ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988).

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