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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Norway (Ratification: 1966)

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Observation
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1992, qui a été marquée par la poursuite du mouvement de contraction de l'emploi et de progression du chômage. Les données émanant de l'OCDE, qui confirment les informations détaillées fournies par le gouvernement, font état d'une baisse de l'emploi total, à hauteur de 0,9 pour cent en 1990, 1 pour cent en 1991 et 0,3 pour cent en 1992. Le taux de chômage est passé de 5,2 pour cent en 1990 à 5,5 pour cent en 1991 et 5,9 pour cent en 1992. Le taux de chômage des jeunes âgés de moins de 25 ans a atteint 13,9 pour cent en 1992 et près du quart des chômeurs se trouvaient cette même année sans emploi depuis plus d'un an. Le gouvernement fournit en outre des indications sur l'incidence accrue du sous-emploi, qui affecte particulièrement les femmes et les jeunes, que ce soit sous la forme du chômage partiel ou du travail à temps partiel involontaire. Le maintien d'une croissance relativement soutenue de l'activité économique semble, pour l'heure, insuffisant à renverser une tendance à la détérioration du marché de l'emploi, nettement moins accusée, toutefois, que dans la plupart des autres pays de l'OCDE.

2. Le gouvernement indique que les principaux objectifs de sa politique du marché du travail sont, dans ce contexte, d'assurer le placement rapide des demandeurs d'emploi, de prévenir l'exclusion du monde du travail, de renforcer les qualifications des personnes qui sont activement à la recherche d'un emploi et de limiter les effets négatifs des déséquilibres. A cet effet, la priorité donnée à la promotion de l'emploi se traduit par l'importance accordée aux mesures de formation, ainsi qu'aux programmes spécialement destinés aux catégories les plus vulnérables de la population. Le nombre de participants aux programmes d'emploi a continué d'augmenter au cours de la période, et la commission note avec intérêt la réalisation d'enquêtes de suivi permettant d'évaluer l'effet de ces programmes sur l'emploi des intéressés. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer les résultats de telles enquêtes. La commission note l'importance attachée par le gouvernement aux mesures "actives" de politique du marché du travail, par opposition aux mesures dites "passives" (de garantie des ressources); elle souhaiterait que le prochain rapport contienne des données sur l'évolution comparée des dépenses publiques affectées à ces types de mesures, celles contenues dans l'étude économique de l'OCDE (1993) ne semblant pas, en effet, corroborer l'assertion du gouvernement à cet égard.

3. La commission note l'indication selon laquelle la politique du marché du travail s'intègre dans la politique économique générale, qui vise principalement à assurer les conditions permettant à l'économie de créer des emplois stables. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le prochain rapport précisera, en réponse aux questions du formulaire de rapport, la manière dont les mesures prises en matière notamment de politiques monétaire et budgétaire, de politiques des prix, des revenus et des salaires, de politiques des investissements ou celles relatives au développement régional équilibré contribuent "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée" à la poursuite de l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi. Elle saurait gré au gouvernement de préciser le rôle à cet égard de la Commission de l'emploi mentionnée dans le rapport. La commission regrette par ailleurs de constater que le rapport ne contient pas les informations demandées sur la manière dont les représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, sont consultés au sujet des politiques de l'emploi, conformément à l'article 3 de la convention. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra également des informations détaillées sur l'effet donné à cette importante disposition de la convention.

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