National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans ses commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur certaines dispositions de l'ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles, dans sa teneur modifiée, qui sont contraires aux articles suivants de la convention:
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2 d)). L'article 2 1) a) de l'ordonnance précitée exclut de son champ d'application les travailleurs manuels dont le gain dépasse une certaine limite, alors que la convention n'autorise, dans ce cas, que l'exclusion des travailleurs non manuels.
2. Article 5. En cas de décès ou d'incapacité permanente, l'article 8 a), b) et c) de la même ordonnance ne prévoit que le paiement d'une somme forfaitaire, alors que cet article de la convention prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu qu'elles pourront être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, bien que la législation n'a pas été modifiée, le Conseil des directeurs de la sécurité sociale est en train de considérer la troisième étude actuarielle du régime de sécurité sociale concernant la réparation des accidents du travail, établie avec l'assistance du BIT, en vue de choisir la méthode la plus appropriée de son financement; il est prévu que ce régime soit mis en oeuvre en 1994.
La commission note ces informations avec intérêt. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'introduire ledit régime très prochainement et que les dispositions qui seront prises dans ce but assureront la pleine application de la convention, en particulier en ce qui concerne les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.