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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - San Marino (Ratification: 1988)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, notamment pour ce qui concerne les articles 8 et 15 de la convention, de même que les exemplaires de textes législatifs qui étaient joints au rapport et qui portent sur l'application des dispositions de la convention.

Article 2. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la Partie II de la convention les normes et directives internationales qui sont appliquées et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté. Par exemple, au sujet de l'article 7, prière d'indiquer la mesure dans laquelle il a été tenu compte de la résolution sur les statistiques de la population économiquement active, l'emploi et le chômage, adoptée par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1982), de la Classification internationale type des professions (1968 et 1988), de la Classification internationale d'après la situation dans la profession et des clasifications de l'ONU (ISIC-68 ou ISIC Rev.2).

Article 3. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les statistiques concernant le travail sont dressées compte tenu des demandes des organisations de travailleurs et d'employeurs. Elle prie le gouvernement de spécifier la manière dont ces organisations sont consultées, pour chacun des articles de la Partie II, dans l'élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des données méthodologiques spécifiques sur les concepts, la portée et l'étendue des statistiques de la population économiquement active, de l'emploi et du chômage, conformément à l'article 6.

Articles 9 et 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour produire, publier et communiquer au BIT des informations sur la méthodologie adoptée pour compiler les statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail, ainsi que sur le coût de la main-d'oeuvre, en conformité avec l'article 6.

Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail ne sont pas compilées.

Article 10. N'ayant pas d'indication sur la compilation des statistiques sur la structure et la répartition des salaires, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont prises ou prévues pour compiler, produire et publier des statistiques sur la structure des gains et la répartition des salariés selon les niveaux des gains et la durée du travail.

Article 11. La commission prie le gouvernement de mentionner les mesures prises ou envisagées pour étendre le champ des statistiques sur la compensation des employés, qui ne portent actuellement que sur six groupes principaux de l'industrie, à d'autres groupes ou branches importants de l'activité économique.

Article 13. Notant les indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les statistiques sur les dépenses et les revenus des ménages ne sont pas compilées, la commission le prie de préciser s'il envisage de recueillir, compiler et publier de telles statistiques à une date ultérieure.

Article 14. La commission relève que les statistiques sur les lésions professionnelles sont en cours d'élaboration et espère qu'elles seront bientôt publiées et communiquées au Bureau. Elle prie également le gouvernement de communiquer à celui-ci une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, en conformité avec l'article 6.

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