National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du comité créé pour examiner la réclamation formulée en juillet 1991 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des Chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant la non-observation par le Venezuela d'un certain nombre de conventions ratifiées, notamment la convention no 88. Elle prend note aussi des rapports du gouvernement sur l'application de la convention qui ont été reçus en 1992 et en 1993. La commission remarque que le dernier rapport du gouvernement, reçu en août 1993, ne contient pas les informations demandées par la commission créée pour examiner la réclamation ci-dessus. Elle demande donc instamment au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées sur les points suivants:
Articles 4, 5 et 10 de la convention. La commission prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles l'article 597 de la loi organique sur le travail de 1990 n'est pas en conformité avec les articles 4 et 10 de la convention dans la mesure où il ne garantit pas en permanence l'institutionnalisation de la coopération entre les représentants des employeurs et des travailleurs pour l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, puisqu'il rend facultatives les dispositions relatives à une telle coopération. Les organisations plaignantes ont aussi ajouté que la disposition figurant à l'article 604, qui se réfère aux "organisations syndicales compétentes", peut être invoquée pour exclure les organisations d'employeurs, puisque le dernier paragraphe de l'article 602 établit une distinction entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Le gouvernement a indiqué dans sa réponse aux allégations ci-dessus qu'un projet de règlement visant à mettre la loi en application est en cours de préparation au ministère du Travail et que diverses mesures ont été prises par le ministère pour créer le Conseil national de l'emploi qui est habilité à constituer les commissions consultatives nécessaires pour accomplir ses fonctions. Le gouvernement a aussi indiqué dans son rapport au titre de l'article 22 reçu en 1993 qu'il y a déjà une commission consultative nationale et plusieurs commissions consultatives régionales qui ont été créées dans le pays, et que les commissions régionales participent, entre autres, à l'élaboration de programmes et de plans dans le domaine de l'emploi au niveau régional.
Le comité créé pour examiner la réclamation a fait observer qu'il semble y avoir une conformité assez étroite avec l'article 4 de la convention. Toutefois, il a indiqué aussi qu'en l'absence d'indications concernant les dispositions de la législation et des règlements administratifs en vertu desquels cet article est appliqué, un complément d'informations serait nécessaire pour évaluer la façon dont les commissions consultatives sont constituées et consultées afin de mettre en application la politique du service de l'emploi. En ce qui concerne les allégations relatives à l'article 604 de la loi, le comité estime souhaitable d'éviter toute ambiguïté dans l'interprétation et l'application de cet article, afin de se conformer aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention qui n'établissent aucune distinction entre les organisations d'employeurs et de travailleurs pour ce qui a trait à leur coopération à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi et à l'application de la politique du service de l'emploi. Concernant les mesures promotionnelles à prendre par le service de l'emploi en vertu de l'article 10, le comité a déclaré qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour pouvoir procéder à une évaluation plus détaillée de la conformité avec cet article.
Dans ses recommandations, le comité a invité le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la loi organique sur le travail (art. 597) concernant la création de commissions consultatives et la coopération des employeurs et des travailleurs. Ces informations devraient indiquer notamment le nombre de commissions consultatives créées aux échelons national et régional, la façon dont elles sont constituées et la procédure qui a été adoptée pour la nomination des représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement devrait indiquer les dispositions prises au travers desdites commissions consultatives pour assurer la coopération des employeurs et des travailleurs en matière d'organisation et de fonctionnement du service de l'emploi et d'application de la politique du service de l'emploi. Le gouvernement a été prié de communiquer ces informations dans son prochain rapport au titre de l'article 22 de la Constitution afin de permettre à la commission d'experts de poursuivre l'examen de cette question. Le gouvernement a aussi été invité à modifier le texte de l'article 604 de la loi organique sur le travail afin d'éviter toute ambiguïté dans son interprétation et son application et de la mettre en pleine conformité avec les articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement a encore été invité à fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire, conformément à l'article 10.
La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées, notamment celles qui ont trait aux mesures prises pour amender le texte de l'article 604.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]