National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note l'indication selon laquelle le gouvernement ne dispose pas d'information sur l'existence de travailleurs à domicile et, en conséquence, aucune mesure n'est envisagée concernant l'application des dispositions de la convention à cette catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur l'application de la législation relative à la fixation des salaires minima à certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs à domicile. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour obtenir des informations sur l'existence et la situation des travailleurs à domicile.
2. La commission note également le décret no 239 de 1983 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui représente la dernière révision du SMIG; ainsi que le décret no 87-50 portant création, composition et fonctionnement du Conseil national du travail. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si la décision de ne pas relever le SMIG a été prise par le Conseil national du travail.