National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et du rapport de la mission de contacts directs effectuée au Costa Rica du 4 au 8 octobre 1993.
La commission a pris connaissance de la teneur du décret législatif no 7348 du 18 juin 1993 et de la loi no 7360 portant réforme de la loi sur les associations de solidarité, du Code du travail et de la loi organique du ministère du Travail, adoptés le 4 novembre 1993, trois semaines après la fin de la mission de contacts directs.
A cet égard, la commission note avec satisfaction que le décret législatif no 7348 a abrogé les articles 333 et 334 du Code pénal, selon lesquels la grève des fonctionnaires et des agents de la fonction publique était passible de prison et d'amende. La commission note également avec satisfaction que la loi no 7360 du 4 novembre 1993 donne suite de la façon suivante à diverses demandes formulées par la commission dans ses observations antérieures:
- Pour ce qui est de la demande, exprimée par la commission et le Comité de la liberté syndicale, que les associations solidaristes n'assument pas de fonctions syndicales et n'engagent pas en particulier de négociation collective, la nouvelle loi interdit aux associations solidaristes "d'exercer toute activité visant à combattre ou à entraver de quelque façon la formation et le fonctionnement des organisations syndicales et des coopératives", "de conclure des conventions collectives ou des accords directs en matière de travail"; "de participer à des contrats et conventions collectifs". La nouvelle loi prévoit également que, "lorsqu'il existe dans une entreprise un syndicat auquel est affiliée au moins la moitié plus un de ses travailleurs, il sera interdit à l'employeur d'engager une négociation collective, à quelque titre que ce soit, si ce n'est avec le syndicat. Les accords qui seraient conclus dans un sens contraire aux dispositions du présent article ne seront ni enregistrés ni approuvés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et ne pourront être opposés aux syndicats."
- En ce qui concerne la demande exprimée par la commission et le Comité de la liberté syndicale afin que toute inégalité de traitement soit supprimée entre associations solidaristes et syndicats, la nouvelle loi dispose que le nombre minimum de travailleurs exigé pour la création d'un syndicat sera de 12 (nombre identique à celui qui est nécessaire à la constitution des associations solidaristes).
- Au sujet de la demande formulée par la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale pour qu'une protection efficace soit assurée contre toute forme de discrimination antisyndicale, la nouvelle loi:
a) interdit "les actions ou omissions tendant à éviter, limiter, contraindre ou empêcher le libre exercice des droits collectifs des travailleurs, de leurs syndicats ou des groupements de travailleurs", établissant aussi que "tout acte qui en résulterait sera nul et non avenu et sera sanctionné, de la manière et dans les conditions énoncées dans le Code du travail, ses lois supplétives ou connexes, pour infraction à des dispositions prohibitives";
b) dispose que la stabilité du travail est garantie aux membres des syndicats en cours de formation (pour un délai maximal de quatre mois), à un certain nombre de dirigeants syndicaux (tant qu'ils sont en fonction et jusque six mois après) et aux candidats au comité directeur (pendant trois mois, à partir du moment oû ils ont posé leur candidature). La loi établit que, en cas de licenciement sans juste motif des travailleurs protégés par cette stabilité, "le tribunal du travail compétent déclarera ce licenciement nul et non avenu et ordonnera par conséquent la réintégration du travailleur et le paiement des salaires non versés, ainsi que les sanctions qu'il conviendra d'imposer à l'employeur, conformément à ce code et à ses lois supplétives et connexes";
c) établit que "sont des fautes punissables les actions ou omissions que commettraient les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations respectives, qui enfreindraient les normes prévues dans les conventions adoptées par l'Organisation internationale du Travail, ratifiées par l'Assemblée législative, et les normes prévues dans le présent code et dans les lois de sécurité sociale". La nouvelle loi fixe une échelle de sanctions pouvant atteindre 23 mois de salaires minima.
Le gouvernement indique également que le 8 octobre 1993 la Cour suprême de justice a déclaré légitime un recours en amparo, appliquant directement les conventions nos 87, 98 et 135 et ordonnant la réintégration des syndicalistes licenciés sans motif.
Par ailleurs, s'agissant de la question de l'exclusion du champ d'application du Code du travail (et donc de ses dispositions concernant la liberté syndicale et la négociation collective) des exploitations consacrées exclusivement à l'agriculture ou à l'élevage et n'occupant en permanence que cinq travailleurs au maximum (art. 14 c) du Code du travail), la commission prend note avec intérêt de la teneur du décret présidentiel no 2 du 29 janvier 1952, qui déclare applicable le Code du travail auxdites exploitations, ainsi que d'une résolution de la Cour suprême du 22 juillet 1954, déclarant l'invalidité de l'alinéa c) de l'article 14 du Code du travail, considéré comme contraire à l'article 63 de la Constitution.
De même, en ce qui concerne la demande de la commission tendant à ce que soit garanti le droit des dirigeants syndicaux d'organiser des réunions dans des plantations, la commission a pris note d'une directive administrative "à caractère obligatoire" adoptée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale le 15 avril 1993. La commission constate que ladite directive dispose que "la vigilance doit être accrue dans tous les secteurs d'activité, plantations comprises, pour s'assurer qu'il ne soit pas fait obstacle au droit de réunion des travailleurs et des dirigeants syndicaux", étant également prévu que "en cas de constat d'infraction, l'inspection du travail] doit faire diligence pour que s'exercent les procédures à appliquer aux termes de la loi".
Par ailleurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des deux projets de loi qui ont fait suite aux demandes qu'elle avait formulées afin que les organisations syndicales - et non uniquement les associations solidaristes - puissent administrer des fonds d'indemnisation du chômage (projet de loi sur le fond de prévoyance des travailleurs et la démocratisation économique), et que la définition des services publics dans lesquels la grève est interdite soit restreinte aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans toute ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (projet de loi sur le régime juridique de l'emploi dans les services publics et la fonction publique, qui prévoit notamment une dérogation aux alinéas a) et b) de l'article 369 du Code du travail, lequel limitait de manière excessive la grève dans le secteur public et dans celui de l'agriculture et de la foresterie).
Enfin, s'agissant de l'interdiction faite aux étrangers, en vertu de l'article 60, paragraphe 2, de la Constitution, d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats, la commission prend note du fait que le gouvernement a constitué une commission interne auprès du ministère du Travail, qui est chargé d'analyser de manière approfondie cet aspect, et qu'il a officiellement demandé l'assistance technique du Bureau dans le but de documenter et orienter correctement un processus de modification de la Constitution afin de parvenir à une solution conforme aux principes de l'OIT.
La commission apprécie les progrès substantiels qui ont été réalisés dans le sens de l'application des conventions nos 87, 98 et 135, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution des deux projets de lois susmentionnés (qui ont bénéficié de l'assistance technique du Bureau) et de la question de la possibilité, pour les étrangers, de pouvoir faire partie des instances des organisations syndicales.