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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Congo (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisiton de personnes pour accomplir des tâches d'intérêt public en dehors des cas de force majeure et l'imposition de peines d'emprisonnement d'un mois à un an en cas de refus.

La commission avait noté que, dans son dernier rapport, le gouvernement avait réaffirmé son intention de procéder à l'abrogation de la loi susmentionnée. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de cette abrogation.

2. La commission s'était également référée précédemment à l'article 4 du Code du travail qui exempte de l'interdiction du travail forcé et obligatoire, entre autres, "les obligations résultant du service civique de la jeunesse".

La commission avait noté que le gouvernement dans son rapport réitère qu'il sera tenu compte des commentaires de la commission au moment de la révision du Code du travail. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer prochainement que les modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention auront été adoptées.

3. La commission s'était référée antérieurement à la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l'armée populaire. L'article 4 c) de cette loi prévoit la participation active de l'armée aux tâches de construction économique pour une production effective.

La commission s'était également référée à la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Elle avait noté que le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation qui comporte deux aspects, le service militaire et le service civique (article 1). La commission avait également relevé que le rapport de présentation de la loi également publié au Journal officiel se réfère à une résolution adoptée par le troisième Congrès extraordinaire du Parti congolais du travail dans laquelle celui-ci, considérant notamment que l'Armée populaire nationale, tout en restant un corps de sécurité, de défense et de combat, doit être en même temps un corps de production, a décidé de l'institution d'un service civique national obligatoire ayant pour but, d'une manière générale, de faire bénéficier la nation congolaise, à des coûts moindres, des services de la partie la plus active du peuple pour les opérations de développement économique.

La commission a noté que, aux termes de l'article 99 de la Constitution, l'Armée populaire nationale participe au développement économique, culturel et social du pays en vue de l'édification d'une société socialiste.

La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il s'agit de travaux purement militaires. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission prie également à nouveau le gouvernement d'informer sur l'application pratique des dispositions de la loi no 16 du 27 août 1981, et de communiquer copie du décret d'application adopté en vertu de l'article 12 de la même loi.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement peut demander à la population l'accomplissement de certains travaux jugés nécessaires dans le cadre de la gestion de l'économie nationale du pays et en considération des objectifs fixés. La commission avait prié le gouvernement de fournir les textes législatifs, réglementaires ou autres qui fondent la pratique décrite.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux d'assainissement effectués par la population de manière occasionnelle, notamment à l'occasion des préparatifs des grands événements, ne sont fondés sur aucun texte législatif ou réglementaire, que cette pratique résulte du devoir de mobilisation du peuple prévue dans l'article 35 des statuts du Parti congolais du travail aux termes duquel "les comités du Parti ont pour mission, entre autres (...) de mobiliser et d'éduquer les masses populaires pour l'accomplissement constant et avec ardeur des tâches de transformation et d'édification révolutionnaire".

La commission avait noté, d'après les indications communiquées par le gouvernement dans un de ses rapports, que ces opérations sont limitées dans le temps et sont accomplies volontairement sur la base de la mobilisation de l'ensemble de la population.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir de manière légale ou réglementaire le caractère volontaire des travaux d'assainissement effectués par la population afin d'assurer effectivement le respect de la convention.

La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur la pratique à cet égard, en indiquant notamment les travaux accomplis, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

5. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 d'orientation sur la jeunesse, le Parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l'organisation de chantiers de jeunesse.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi, en particulier sur le nombre de chantiers, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions d'application de la loi d'orientation sur la jeunesse n'ont pas encore été adoptées, mais qu'un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes est en cours d'approbation.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'état de ce projet et de fournir une copie du décret s'il a déjà été adopté.

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