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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Ecuador (Ratification: 1969)

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Observation
  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Partie II, articles 7 et 8, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que ni les articles 23 à 28 du Code du travail, qui interdisent tout contrat ou embauche sans autorisation préalable, en bonne et due forme, du fonctionnaire compétent, ni la pratique nationale ne font ressortir de dispositions donnant effet à ces deux articles de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour l'heure, il n'a pas été promulgué de disposition expresse prescrivant l'obtention obligatoire d'un permis d'embauche accordé par l'autorité compétente. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Article 11. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de norme expresse s'appliquant aux cas de migrations internes, et les personnes travaillant en relation de dépendance relèvent du régime de sécurité sociale obligatoire et ont droit aux prestations médicales prévues par ledit régime, y compris en ce qui concerne la prévention, les soins, le repos, les prestations en espèces et les soins pharmaceutiques. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie desdites dispositions.

Articles 12 et 15. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des prescriptions légales énoncées à l'article 41 du Code du travail et du Règlement de sécurité et hygiène du travail des travailleurs. Elle exprimait l'espoir que d'autres mesures d'ordre législatif ou pratique soient prises pour garantir la pleine application de ces dispositions de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a, pour l'heure, pas été pris d'autres mesures d'ordre législatif ou pratique tendant à garantir la pleine application de ces dispositions de la convention, compte tenu du fait qu'il incombe aux autorités du travail d'exercer un contrôle rigoureux du respect de ces obligations patronales. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le respect de la convention à cet égard.

Partie V, article 36. Se reporter à la demande directe de 1993 relative à la convention no 101.

Partie VII, article 47, paragraphes 3, 4 et 5; article 48, paragraphe 1, et article 49. Se reporter à l'observation de 1993 relative à la convention no 103.

Article 47, paragraphe 8. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 103 et à celles auxquelles cet instrument se réfère. La commission constatait que lesdites informations ne comportaient visiblement aucune indication concernant l'application de ce paragraphe de la convention. La commission rappelle qu'aux termes de ce paragraphe - qui ne figure pas dans la convention no 103 - aucune femme enceinte ne doit être tenue d'effectuer un travail pouvant lui être préjudiciable dans la période précédant son congé de maternité. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions posées et elle le prie à nouveau d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ce paragraphe de la convention.

Parties IX et X. Se reporter à l'observation de 1993 relative à la convention no 87.

Partie XI. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, au sujet des activités d'inspection exercées en 1990 et 1991 dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations à cet égard et de lui communiquer avec son prochain rapport des exemplaires des rapports périodiques d'inspection dans les plantations.

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