National Legislation on Labour and Social Rights
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Faisant suite à ses demandes précédentes, la commission note que la proclamation no 42 de 1943 sur le travail ne paraît contenir aucune disposition spécifique, aux termes de l'article 1, paragraphe 2 a), de la convention, tendant à protéger les travailleurs dont l'emploi serait subordonné à la condition qu'ils ne s'affilient pas à un syndicat.
La commission demande au gouvernement d'indiquer comment la protection stipulée à l'article 14 a) et d) de cette proclamation peut être étendue aux travailleurs au moment de leur embauche.
La commission prie également le gouvernement d'indiquer comment les organisations de travailleurs et d'employeurs peuvent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'encontre des autres, comme il est stipulé à l'article 2.
La commission relève que l'article 3(2) de la proclamation énumère un certain nombre de relations d'emploi auxquelles celle-ci ne s'applique pas, notamment s'il s'agit de contrats relatifs à l'éducation, au traitement médical, aux soins en général, à la réadaptation, à l'enseignement ou à la formation (à l'exception de l'apprentissage). La commission fait observer que la convention ne prévoit de dérogation, aux termes de son article 5, qu'en ce qui concerne la police et les forces armées. Elle souhaite par conséquent demander au gouvernement d'indiquer comment les catégories de travailleurs exclues de l'application de la proclamation sur le travail sont protégées contre les actes de discrimination antisyndicale et de quelle manière leur droit de négociation collective est encouragé dans la pratique.