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Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Gabon (Ratification: 1968)

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Observation
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Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission avait noté qu'il n'existait pas dans la législation nationale de dispositions imposant, comme le prévoit la convention, d'effectuer une radiographie des poumons lors de l'examen d'embauchage et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes âgées de moins de 21 ans. La commission avait également relevé l'absence de disposition formelle sur cette question dans la convention collective des entreprises minières et assimilées.

Le gouvernement avait à plusieurs reprises exprimé l'intention de prendre des mesures dans le cadre d'une "restructuration des services de l'Inspection générale de l'hygiène et de la médecine du travail et la refonte des textes concernant ce domaine". La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu'en attendant la refonte des textes il se propose de donner des instructions par voie de circulaire aux services médicaux et entreprises concernés. La commission avait également noté les indications communiquées par la Confédération patronale gabonaise selon lesquelles en ce qui concerne les mines (manganèse et uranium) une radiographie de tous les salariés est effectuée à l'embauche et lors des examens périodiques, mais qu'il s'agit là d'une initiative des entreprises concernées et effectivement pas d'une obligation légale.

La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi nationale formellement en conformité avec la convention afin que le droit positif reflète la pratique indiquée par le gouvernement. Elle veut croire que ces mesures seront prises à une date prochaine, ainsi que le gouvernement en avait précédemment exprimé l'intention, pour assurer le respect de la convention en droit et en pratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret d'application prévu à l'article 139 du Code du travail qui doit fixer les conditions dans lesquelles seront effectués les visites médicales d'embauche, les visistes périodiques, les visites de reprise, les examens complémentaires, la constitution et la tenue des fiches et dossiers médicaux a été adopté et de communiquer un exemplaire si tel est le cas. Prière d'indiquer dans le cas contraire si l'arrêté général 3773 est encore en vigueur. La commission prie également le gouvernement de communiquer un exemplaire de la convention collective de travail des entreprises minières et assimilées actuellement en vigueur.

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